Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 19 juin 2025, a statué sur l’inéligibilité d’un candidat aux élections législatives de l’été 2024. Cette affaire soulève la question fondamentale du respect des obligations comptables imposées à tout prétendant à un mandat national au sein de l’Assemblée.
Le candidat avait franchi le seuil de 1 % des suffrages exprimés, le contraignant ainsi à déposer un compte de campagne en équilibre ou excédentaire. Cependant, aucune pièce comptable n’a été transmise à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avant l’expiration du délai légal imparti.
La Commission nationale a saisi le juge constitutionnel le 22 janvier 2025 afin qu’il tire les conséquences juridiques de cette omission caractérisée par l’instruction. Le candidat a présenté ses observations en février 2025 pour expliquer les raisons matérielles ayant empêché la certification de ses dépenses électorales par un mandataire.
La juridiction doit décider si des difficultés d’ouverture d’un compte bancaire autorisent un candidat à s’affranchir totalement de l’obligation de dépôt de ses comptes. Le juge rejette ces arguments et retient un manquement d’une particulière gravité justifiant le prononcé d’une inéligibilité d’une durée de trois années consécutives. L’étude de cette solution conduit à analyser la rigueur des obligations de financement électoral (I) ainsi que la sévérité de la sanction juridictionnelle (II).
I. La rigueur des obligations comptables liées au financement électoral
A. Le caractère impératif du dépôt du compte de campagne
L’article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat de retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour son élection. Cette obligation s’applique dès lors que le candidat obtient au moins 1 % des suffrages exprimés ou bénéficie de dons de personnes physiques.
La transparence financière constitue un pilier de la sincérité du scrutin et permet de vérifier le respect des plafonds de dépenses par les candidats. Le dépôt doit intervenir au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour pour permettre un contrôle efficace par la commission nationale spécialisée.
B. L’indifférence des obstacles matériels invoqués par le candidat
Le requérant justifiait l’absence de compte par les difficultés rencontrées par son mandataire financier pour ouvrir un compte de dépôt auprès d’une banque. Il affirmait avoir réglé ses frais de campagne sur ses propres deniers personnels en raison de la défection de l’établissement de crédit sollicité initialement.
Le Conseil constitutionnel estime qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces circonstances « étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations » légales. Le juge refuse ainsi de voir dans ces obstacles administratifs une cause d’exonération alors que le candidat n’a déposé aucune comptabilité officielle. Cette fermeté jurisprudentielle assure que les aléas pratiques ne deviennent pas des prétextes pour échapper au contrôle indispensable de l’origine des fonds électoraux engagés.
II. La sévérité de la sanction garantissant la probité des élus
A. La qualification souveraine d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de déclarer inéligible le candidat n’ayant pas respecté les règles de financement des campagnes électorales. Cette mesure nécessite la constatation d’une volonté de fraude ou d’un manquement d’une particulière gravité aux règles de présentation des comptes de campagne.
Le Conseil souligne que le candidat « n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu » par les dispositions législatives en vigueur. L’absence totale de document comptable rend impossible toute vérification de la régularité des financements et constitue donc une faute majeure pour la démocratie. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour mesurer si l’omission procède d’une négligence isolée ou d’une volonté délibérée de contourner les procédures.
B. La portée dissuasive de l’inéligibilité pour une durée de trois ans
La juridiction prononce une inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la date de notification de la présente décision. Cette durée importante reflète la volonté du juge de sanctionner lourdement les candidats qui s’abstiennent de toute formalité déclarative auprès de l’autorité de régulation.
Le Conseil considère que « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement », il y a lieu d’écarter le candidat de la vie publique. Cette décision assure une égalité de traitement entre les citoyens devant le suffrage universel en sanctionnant ceux qui méconnaissent les règles de probité. La sanction ferme participe à la moralisation de la vie publique et renforce la confiance des électeurs dans l’intégrité des processus de désignation.