Le Conseil constitutionnel, par une décision du 19 juin 2025, précise le régime des sanctions applicables au défaut de dépôt du compte de campagne électorale. Un candidat aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 a obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés lors du premier tour. Le requérant n’a cependant pas déposé son compte de campagne auprès de la commission compétente dans le délai légal prescrit par le code électoral. La Commission nationale des comptes de campagne a saisi le juge constitutionnel afin de statuer sur l’éventuelle inéligibilité découlant de cette omission déclarative. Le candidat invoque l’impossibilité d’ouvrir un compte bancaire pour justifier le règlement de ses frais électoraux directement sur ses propres deniers personnels. La question posée au juge porte sur le point de savoir si ces difficultés matérielles justifient l’absence totale de dépôt des comptes de campagne. Le Conseil constitutionnel rejette cette argumentation et prononce une inéligibilité de trois ans en raison de la « particulière gravité » du manquement constaté.
I. La réaffirmation rigoureuse de l’obligation de dépôt des comptes de campagne
L’article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat obtenant au moins 1 % des suffrages d’établir et de déposer un compte de campagne. Cette obligation garantit la transparence du financement de la vie politique en permettant un contrôle effectif des recettes perçues et des dépenses engagées.
A. Le caractère impératif de la transparence financière électorale
Le juge constitutionnel rappelle que le dépôt doit intervenir « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour ». Cette règle stricte ne souffre aucune exception liée au montant des dépenses ou à l’origine des fonds utilisés pour financer la communication électorale. Le Conseil souligne que le compte doit retracer l’ensemble des opérations financières afin de permettre la vérification du respect du plafond des dépenses. Le candidat se trouvait dans l’obligation légale de soumettre ces documents dès lors qu’il franchissait le seuil électoral requis par les textes en vigueur.
B. L’inefficience des justifications tenant aux obstacles matériels
Pour sa défense, le candidat alléguait que son mandataire financier n’avait pu ouvrir un compte de dépôt auprès d’un établissement de crédit classique. Il prétendait avoir agi de bonne foi en réglant lui-même ses dépenses sur ses deniers personnels face à cette défaillance de l’intermédiaire financier. Le juge écarte ces explications en considérant qu’aucune « circonstance particulière » ne permettait de justifier la méconnaissance flagrante des obligations résultant du code électoral. L’absence de compte bancaire dédié ne dispense pas le candidat de fournir un état sincère de ses dépenses à la commission nationale de contrôle.
II. La sévérité du juge constitutionnel face au manquement aux règles de financement
Le Conseil constitutionnel dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour graduer la sanction en fonction de la gravité des faits reprochés au candidat. L’inéligibilité n’est pas automatique mais dépend de la volonté de fraude ou de la réalité d’un manquement présentant un caractère de gravité suffisante.
A. La qualification d’un manquement d’une particulière gravité
La décision relève expressément la « particulière gravité » de l’omission pour fonder la condamnation du candidat à une mesure d’interdiction de se présenter. Le défaut total de dépôt empêche radicalement tout contrôle de la régularité financière de la campagne et porte atteinte à l’égalité entre les candidats. Cette carence administrative est interprétée comme une rupture inacceptable du contrat de confiance liant les acteurs politiques aux institutions chargées de leur surveillance. Le juge estime que les explications fournies par l’intéressé ne sauraient atténuer la portée du manquement constaté au regard des exigences de probité électorale.
B. La proportionnalité de la sanction d’inéligibilité triennale
En application de l’article L.O. 136-1, le Conseil prononce une inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision. Cette sanction ferme illustre la volonté du juge de réprimer sévèrement les comportements négligents qui compromettent la clarté des opérations de financement électoral. La durée de trois ans correspond à une pratique établie pour les cas de défaut de dépôt n’étant pas assortis de circonstances atténuantes probantes. La décision renforce ainsi l’autorité de la Commission nationale des comptes de campagne en validant son pouvoir de saisine directe du juge de l’élection.