Le Conseil constitutionnel, par une décision du 20 juin 2025, a statué sur la situation d’un candidat aux élections législatives de juin et juillet 2024.
Le candidat concerné a obtenu « au moins 1 % des suffrages exprimés » lors du premier tour mais n’a pas déposé son compte de campagne.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le juge constitutionnel le 22 janvier 2025 pour constater ce manquement électoral.
L’intéressé soutenait que son mandataire financier avait rencontré des « difficultés pour ouvrir un compte de dépôt » et qu’il avait réglé ses frais personnellement.
L’absence de dépôt d’un compte obligatoire, malgré les obstacles matériels invoqués, constitue-t-elle un manquement d’une particulière gravité justifiant le prononcé d’une peine d’inéligibilité ?
Le juge a retenu la particulière gravité de l’omission et a déclaré le candidat inéligible à tout mandat pour une durée de trois ans.
I. La rigueur de l’obligation de dépôt des comptes de campagne
A. Un impératif de transparence fondé sur le score électoral
L’article L. 52-12 du code électoral impose à tout candidat ayant franchi le seuil de un pour cent des suffrages exprimés d’établir un compte financier.
Ce document doit présenter « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées » pour le financement de la campagne électorale.
Le respect du délai de dépôt, fixé au dixième vendredi suivant le scrutin, constitue une garantie essentielle pour le contrôle de la sincérité du scrutin.
B. L’inefficacité des justifications liées aux difficultés matérielles
Le candidat invoquait le renoncement de son mandataire financier face aux obstacles administratifs pour justifier l’absence de présentation de ses comptes dans les délais.
Le Conseil constitutionnel a toutefois estimé que ces circonstances ne permettaient pas de « justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12 » susvisé.
Le juge refuse ainsi de voir dans les difficultés de gestion courante une cause exonératoire permettant d’écarter les exigences de transparence prévues par la loi.
II. La sanction du manquement par le prononcé de l’inéligibilité
A. La caractérisation d’un manquement d’une particulière gravité
Selon l’article L.O. 136-1, le juge peut prononcer l’inéligibilité en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles financières.
Le défaut total de dépôt du compte de campagne est systématiquement qualifié de manquement grave car il fait obstacle à toute vérification des fonds engagés.
Le Conseil souligne ici la « particulière gravité » de l’omission pour fonder la sévérité de la mesure de police électorale prononcée à l’encontre du candidat.
B. La détermination d’une période d’inéligibilité de trois ans
La décision fixe la durée de l’inéligibilité à « trois ans à compter de la présente décision » conformément aux pouvoirs de modulation conférés au juge constitutionnel.
Cette sanction prive le citoyen du droit de se porter candidat à tout mandat électif pendant la période déterminée afin de protéger l’ordre public électoral.
La rigueur de cette solution illustre la volonté juridictionnelle d’assurer une discipline budgétaire stricte pour garantir l’équité entre tous les compétiteurs à une élection.