Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 juin 2025, une décision relative au contentieux du financement des élections législatives s’étant déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024. Un candidat, ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés, était tenu de déposer un compte de campagne retraçant l’ensemble de ses recettes et dépenses. Cependant, à l’expiration du délai légal prescrit, l’intéressé n’a pas satisfait à cette obligation déclarative impérative auprès de la commission compétente en la matière.
Saisie par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la juridiction constitutionnelle devait se prononcer sur l’éventuelle inéligibilité du candidat fautif. Ce dernier invoquait des difficultés bancaires insurmontables pour justifier le règlement de ses frais électoraux sur ses seuls deniers personnels sans ouverture de compte spécifique. Le juge constitutionnel devait alors déterminer si l’absence totale de dépôt du compte de campagne constitue un manquement d’une particulière gravité justifiant une sanction d’inéligibilité.
La haute instance électorale a considéré que ces circonstances ne justifiaient pas la méconnaissance des obligations légales et a prononcé une inéligibilité de trois années. L’analyse de cette décision suppose d’examiner d’abord la rigueur des obligations comptables imposées aux candidats avant d’étudier la sévérité de la sanction retenue par le juge.
I. L’affirmation de la rigueur des obligations de transparence financière
A. Le caractère impératif du dépôt du compte de campagne
L’article L. 52-12 du code électoral impose à tout candidat atteignant un certain seuil électoral d’établir un compte de campagne en équilibre ou excédentaire. Ce document doit être déposé « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin » pour garantir la transparence financière. Le juge rappelle que cette obligation est générale et ne souffre aucune dérogation dès lors que les conditions de suffrages ou de dons sont réunies.
Chaque candidat soumis au plafonnement est tenu de retracer, selon leur origine et leur nature, l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées. Cette formalité constitue la pierre angulaire du contrôle exercé sur le financement de la vie politique française par les autorités indépendantes et les juridictions.
B. L’insuffisance des justifications liées aux obstacles bancaires
Le requérant tentait de justifier son omission par l’impossibilité de son mandataire financier à ouvrir un compte de dépôt auprès d’un établissement de crédit. Toutefois, le Conseil estime qu’il « ne résulte pas de l’instruction que ces circonstances » étaient de nature à justifier la violation manifeste des prescriptions électorales précitées. Les difficultés pratiques rencontrées avec les banques ne dispensent donc pas le candidat de la présentation d’un état sincère de ses ressources et dépenses électorales.
L’absence totale de dépôt empêche la commission de vérifier si le plafond des dépenses a été respecté ou si des financements illicites ont été perçus. Le juge constitutionnel rejette ainsi l’argumentation fondée sur la force majeure ou l’empêchement insurmontable lorsque les démarches entreprises s’avèrent manifestement insuffisantes ou tardives.
II. La sanction d’un manquement d’une particulière gravité
A. Le constat d’une méconnaissance caractérisée des règles électorales
L’absence de dépôt est qualifiée de manquement d’une particulière gravité car elle prive le juge et la commission de tout contrôle sur la licéité des fonds. Le Conseil constitutionnel souligne ici la négligence grave du candidat qui décide de s’affranchir totalement de la procédure de contrôle obligatoire pour tout élu potentiel. En application de l’article L.O. 136-1, la juridiction possède la faculté de déclarer l’inéligibilité du candidat n’ayant pas respecté les conditions de dépôt précisément prescrites.
Le manquement est d’autant plus sévère que le candidat a sciemment choisi de régler ses frais sur ses deniers personnels sans respecter le formalisme protecteur. Cette méconnaissance des règles de financement des campagnes électorales porte atteinte à l’ordre public électoral et nécessite une réponse juridictionnelle ferme et dissuasive.
B. La portée de l’inéligibilité triennale comme mesure de probité
La décision frappe l’ancien candidat d’une inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la date de la présente délibération. Cette sanction proportionnée vise à assurer la probité de la vie politique et à prévenir le renouvellement de pratiques contraires à l’égalité entre les compétiteurs. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante traitant avec sévérité les défauts de dépôt qui empêchent radicalement toute vérification approfondie des financements effectivement engagés.
L’inéligibilité prononcée par le Conseil constitutionnel rappelle que le respect des délais et des formes en matière financière est une condition substantielle de l’éligibilité. Cette fermeté garantit que seuls les candidats respectueux des règles de transparence peuvent concourir à l’expression du suffrage universel dans un cadre démocratique.