Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2025-6437 AN du 5 juin 2025, statue sur la validité d’un compte de campagne électoral. Un candidat a participé aux élections législatives de juin 2024 au sein d’une circonscription départementale pour obtenir un siège à l’assemblée législative. Le mandataire financier de ce candidat a omis d’ouvrir un compte bancaire ou postal spécifique pour la gestion des fonds de la campagne.
L’autorité administrative de contrôle a rejeté le compte le 13 janvier 2025 et saisi la haute juridiction pour statuer sur cette irrégularité manifeste. Le litige soulève la question de la portée de l’obligation de détention d’un compte dédié et des conséquences d’une telle omission volontaire. Le juge confirme le rejet du compte et prononce une inéligibilité d’une durée d’un an à l’encontre de l’intéressé fautif.
L’étude de cette décision impose d’examiner l’impérativité de l’ouverture d’un compte bancaire avant d’analyser la sévérité de la sanction d’inéligibilité ainsi prononcée.
I. L’affirmation du caractère impératif de l’ouverture d’un compte bancaire dédié
A. Une obligation comptable au service de la transparence financière
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier l’ouverture d’un compte bancaire unique pour retracer la totalité des opérations financières électorales. Cette exigence légale assure une transparence totale du financement et permet une vérification rigoureuse par l’autorité administrative de contrôle compétente. Le juge rappelle que le compte doit être ouvert au nom du mandataire pour garantir l’étanchéité entre fonds personnels et fonds électoraux. La méconnaissance de cette obligation formelle place le candidat dans une situation d’irrégularité irrémédiable au regard du contrôle rigoureux des fonds.
B. Le constat d’une méconnaissance caractérisée des prescriptions légales
Dans cette affaire, le mandataire n’avait ouvert aucun compte bancaire spécifique en méconnaissance totale des prescriptions impératives du droit électoral positif. La haute juridiction relève que « cette circonstance est établie » et qu’elle constitue une violation substantielle empêchant tout contrôle de sincérité financière. Ce manquement grave à une règle de forme indispensable interdit la validation des recettes perçues et des dépenses engagées durant la période électorale. Le constat de ce manquement structurel à la légalité comptable conduit le juge à valider les mesures de répression administrative et électorale.
II. La sévérité de la sanction face à un manquement d’une particulière gravité
A. La confirmation du rejet du compte par le juge constitutionnel
Le Conseil constitutionnel décide « qu’à bon droit » l’autorité de contrôle a rejeté le compte de campagne du candidat en raison de cette irrégularité. Le rejet du compte est la conséquence directe de l’impossibilité technique de vérifier l’équilibre budgétaire et l’absence de financements occultes prohibés. Cette mesure administrative sanctionne la négligence du mandataire qui a privé les autorités de leur pouvoir de surveillance sur les finances électorales. Au-delà de l’annulation comptable, le juge doit apprécier si la nature de la faute justifie l’éviction temporaire du candidat de la vie politique.
B. Le prononcé d’une inéligibilité proportionnée à la négligence commise
Selon l’article L.O. 136-1, le juge peut déclarer inéligible le candidat auteur d’un « manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement. La haute juridiction considère que l’omission d’ouverture de compte est une faute dont le candidat « ne pouvait ignorer la portée » juridique. Elle prononce une inéligibilité d’un an, durée qui reflète la nécessité de garantir l’équité des scrutins et la probité des futurs élus. Cette sanction ferme rappelle aux acteurs politiques que la transparence financière constitue une condition sine qua non de la validité d’une élection.