Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6437 AN du 6 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 6 juin 2025, s’est prononcé sur les conséquences du défaut d’ouverture d’un compte bancaire par un candidat. Un citoyen s’est présenté aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 dans la cinquième circonscription du département de la Moselle. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de l’intéressé par une décision rendue le 13 janvier 2025. Cette autorité administrative a saisi le juge électoral le 22 janvier 2025 afin qu’il statue sur une éventuelle inéligibilité du candidat évincé. Le litige repose sur l’absence totale d’ouverture d’un compte bancaire ou postal par le mandataire financier désigné pour la gestion de la campagne. La question posée au juge constitutionnel est de savoir si cette omission formelle justifie le rejet du compte et le prononcé d’une inéligibilité. L’examen du constat objectif d’une méconnaissance des règles de financement précédera l’étude de la sanction d’inéligibilité prononcée pour un manquement d’une particulière gravité.

I. Le constat objectif d’une méconnaissance des règles de financement

A. L’impératif légal d’ouverture d’un compte bancaire dédié

L’article L. 52-6 du code électoral « impose au mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette disposition garantit la transparence des flux financiers et permet un contrôle effectif des dépenses engagées en vue de l’obtention des suffrages. L’intitulé du compte doit obligatoirement préciser que le titulaire agit en qualité de mandataire financier d’un candidat nommément désigné lors de sa déclaration. Le mandataire n’avait ouvert aucun compte, empêchant la traçabilité rigoureuse des recettes et des dépenses retracées dans le document comptable final. La formalité du compte unique constitue la pierre angulaire du système de financement car elle évite toute confusion entre les patrimoines personnels et électoraux.

B. La validation du rejet du compte de campagne par le juge

Le juge électoral relève que le défaut d’ouverture du compte bancaire est une circonstance établie par les pièces transmises par la commission de contrôle. Il en conclut que « c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ». La méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral entraîne systématiquement l’irrégularité de la présentation du compte. Cette solution jurisprudentielle classique rappelle que le respect des formes de financement est aussi essentiel que le respect des plafonds de dépenses autorisées. L’absence de compte bancaire rend impossible la vérification de l’origine des fonds et de la réalité des paiements effectués durant la période électorale.

II. La sanction d’inéligibilité pour un manquement d’une particulière gravité

A. La caractérisation de la gravité du manquement électoral

L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au Conseil de déclarer inéligible le candidat en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité ». Le juge considère ici que l’absence de compte bancaire revêt une telle gravité au regard des exigences de clarté pesant sur tout candidat. La décision précise que l’intéressé « ne pouvait ignorer la portée » d’une règle dont le caractère obligatoire est fondamental pour l’équilibre du scrutin. Le Conseil constitutionnel n’exige pas la preuve d’une intention frauduleuse dès lors que le manquement matériel est suffisamment substantiel pour altérer le contrôle financier. Cette sévérité vise à maintenir une discipline stricte parmi les prétendants à la représentation nationale afin d’assurer l’égalité devant les règles de financement.

B. La fixation proportionnée de la durée de l’inéligibilité

Le Conseil constitutionnel prononce une inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date de sa décision publique. Cette mesure de police électorale sanctionne la négligence manifeste du candidat sans pour autant atteindre le maximum légal prévu pour les fraudes les plus caractérisées. La durée d’un an apparaît comme une sanction équilibrée pour un manquement formel qui n’a pas nécessairement été accompagné d’un dépassement du plafond des dépenses. Le juge constitutionnel assure ainsi la crédibilité du contrôle exercé par la commission tout en adaptant la rigueur de la peine aux spécificités de l’espèce. La publication de cette décision au Journal officiel garantit l’effectivité de l’interdiction de se présenter à de nouveaux scrutins durant la période fixée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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