Par une décision rendue le 5 juin 2025, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur le respect des obligations financières incombant aux candidats lors des élections législatives. Un candidat ayant participé au scrutin des 30 juin et 7 juillet 2024 a vu son compte de campagne rejeté par l’autorité de contrôle. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le mandataire financier n’avait ouvert aucun compte bancaire spécifique. Saisi le 22 janvier 2025, le juge électoral doit dès lors déterminer si cette omission fondamentale justifie le prononcé d’une mesure d’inéligibilité. La question posée est de savoir si l’absence de compte bancaire dédié constitue un manquement d’une particulière gravité aux règles du financement électoral. Le Conseil constitutionnel confirme la décision de rejet et prononce une inéligibilité d’un an à l’encontre du candidat concerné par le litige.
I. La rigueur de l’obligation tenant à l’ouverture d’un compte bancaire dédié
A. Le caractère impératif de la traçabilité des fonds électoraux
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette règle fondamentale permet d’assurer la transparence absolue des recettes et des dépenses engagées durant la période électorale par les différents candidats. Le législateur a souhaité que chaque flux financier soit clairement identifié par l’intermédiaire d’un support bancaire dont l’intitulé précise la qualité du titulaire. Cette obligation stricte s’applique dès lors qu’un candidat est soumis au plafonnement des dépenses, indépendamment du score obtenu ou du montant des dons. Le respect de ce formalisme constitue le socle indispensable au contrôle ultérieur effectué par la commission nationale chargée d’examiner la régularité des comptes de campagne.
B. La sanction automatique du rejet pour défaut d’individualisation financière
Le Conseil constitutionnel relève que le mandataire du candidat n’avait pas ouvert de compte bancaire, ce qui contrevient directement aux dispositions impératives du code électoral. Cette circonstance étant formellement établie par les pièces du dossier, le rejet du compte par la commission administrative est jugé comme étant « à bon droit ». L’absence d’un compte unique empêche techniquement le juge et l’administration de vérifier l’origine exacte des fonds ainsi que la réalité des dépenses. Une telle carence ne permet pas de mettre le compte en état d’examen, rendant ainsi impossible la certification de sa sincérité par un professionnel. La méconnaissance de cette formalité substantielle entraîne donc inévitablement l’irrégularité globale de la présentation financière du candidat devant les autorités de contrôle compétentes.
II. L’appréciation souveraine de la gravité du manquement financier
A. La reconnaissance d’une méconnaissance substantielle des règles de financement
En vertu de l’article L.O. 136-1, l’inéligibilité peut être déclarée en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ». Le juge souligne que le candidat ne pouvait ignorer la portée d’une règle aussi essentielle que l’ouverture d’un compte bancaire spécifique pour son mandataire. La gravité est ici caractérisée par le caractère structurel de l’omission, laquelle affecte directement l’ensemble de la procédure de contrôle de la probité électorale. Contrairement à de simples erreurs matérielles ou des retards mineurs, le défaut de compte bancaire altère la substance même de la transparence financière attendue. Le Conseil constitutionnel estime que cette méconnaissance des textes en vigueur justifie une réponse juridictionnelle ferme pour préserver l’égalité nécessaire entre tous les candidats.
B. La portée dissuasive de la déclaration d’inéligibilité prononcée
La décision prononce l’inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date de notification de la présente sentence. Cette sanction vise à écarter temporairement de la vie publique les citoyens ayant failli à leurs obligations élémentaires de rigueur budgétaire durant une élection. Le juge électoral exerce son pouvoir d’appréciation en fixant une durée proportionnée à la nature du manquement constaté sans pour autant atteindre le maximum légal. Cette jurisprudence réaffirme la valeur normative des règles de financement et rappelle que la sincérité du scrutin dépend étroitement de la clarté des flux financiers. L’autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel assure ainsi l’intégrité du processus démocratique en sanctionnant les comportements de nature à fausser la compétition.