Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 6 juin 2025 sous le numéro 2025-6437 AN, a statué sur la régularité du financement d’une campagne législative. Suite aux scrutins de juin et juillet 2024, un candidat n’a pas satisfait aux exigences comptables impératives imposées par le code électoral. L’autorité administrative de contrôle a officiellement rejeté son compte de campagne le 13 janvier 2025 en raison d’irrégularités graves dûment constatées. Cette autorité a relevé l’absence d’ouverture d’un compte bancaire par le mandataire financier, en violation flagrante des dispositions législatives applicables en la matière. Le juge constitutionnel fut saisi le 22 janvier 2025 afin de prononcer d’éventuelles sanctions d’inéligibilité à l’encontre du candidat défaillant. La question juridique posée résidait dans la détermination du caractère substantiel de l’omission d’ouverture d’un compte bancaire dédié exclusivement aux opérations électorales. Le Conseil constitutionnel confirme la décision de rejet et déclare le candidat inéligible pour une durée d’une année pleine à compter de sa décision. La solution repose sur la qualification de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement, empêchant toute régularisation ultérieure de la situation comptable.
I. La sanction d’une irrégularité substantielle dans la gestion des fonds électoraux
A. L’obligation stricte d’ouverture d’un compte bancaire par le mandataire
Le code électoral impose une transparence rigoureuse des flux financiers afin de garantir l’équité entre les compétiteurs lors des consultations politiques nationales. L’article L. 52-6 prévoit que le mandataire financier doit ouvrir un « compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette règle constitue le pilier du contrôle exercé par l’administration sur l’origine et la destination des fonds collectés pour la propagande électorale. L’absence de compte spécifique empêche la traçabilité des recettes, rendant ainsi le contrôle de la commission nationale totalement impossible à réaliser par les services. Le candidat ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant une simple négligence administrative ou une méconnaissance technique des textes législatifs en vigueur.
B. La confirmation du rejet du compte pour méconnaissance des prescriptions légales
Le juge constitutionnel exerce un contrôle de légalité strict sur les motifs ayant conduit l’autorité administrative à invalider les documents comptables du candidat. La décision souligne que le rejet intervient « au motif que son mandataire financier n’avait pas ouvert de compte bancaire » conformément aux exigences de la loi. Cette défaillance matérielle est jugée insurmontable dès lors que la circonstance de fait est établie et reconnue par les pièces versées au dossier. Le Conseil constitutionnel affirme que « c’est à bon droit que [l’autorité administrative] a rejeté son compte » de campagne pour méconnaissance des formalités obligatoires. La sanction du rejet automatique s’applique sans que le juge ne dispose d’un pouvoir de modulation face à une telle violation de forme.
II. La mise en œuvre d’une inéligibilité fondée sur la gravité du manquement
A. La caractérisation souveraine d’une méconnaissance grave des règles de financement
Le prononcé de l’inéligibilité nécessite la démonstration d’une volonté de fraude ou d’un manquement présentant un degré de gravité particulièrement élevé dans l’espèce. Le Conseil constitutionnel se fonde sur l’article L.O. 136-1 pour apprécier si l’absence de compte bancaire justifie une mise à l’écart politique. Les juges retiennent la « particulière gravité du manquement à une règle dont [le candidat] ne pouvait ignorer la portée » pour motiver la sanction. Cette motivation souligne que la règle de l’unicité du compte bancaire est une exigence élémentaire dont la violation ne saurait être tolérée juridiquement. La sévérité du juge constitutionnel vise à assurer l’effectivité des règles de financement et à prévenir toute tentative de dissimulation de ressources financières.
B. Les conséquences temporelles de la sanction sur le droit de se porter candidat
Le juge dispose d’une marge d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de solliciter les suffrages, dans la limite stricte des textes organiques. Le dispositif de la décision déclare le candidat « inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an ». Cette période d’une année court à compter de la notification de la présente décision, suspendant temporairement l’exercice des droits civiques électifs du candidat. La brièveté relative de la sanction semble tenir compte de l’absence de fraude délibérée tout en punissant fermement une imprudence manifeste du mandataire. Cette jurisprudence confirme la volonté du Conseil constitutionnel de maintenir une discipline budgétaire stricte pour l’ensemble des candidats aux élections législatives nationales.