Le Conseil constitutionnel, par une décision du 20 juin 2025, statue sur le contentieux du financement des élections législatives de juin et juillet 2024. Un candidat à la députation, dont le mandataire financier n’a pas ouvert de compte bancaire spécifique, fait l’objet d’une saisine par l’autorité de contrôle. La commission compétente a rejeté le compte le 9 janvier 2025 pour violation manifeste des règles impératives du code électoral. Le juge constitutionnel doit déterminer si ce manquement justifie le rejet définitif du compte et le prononcé d’une mesure d’inéligibilité. Le Conseil confirme la décision administrative avant de déclarer le candidat inéligible pour une durée d’un an, en application des dispositions organiques.
I. L’irrégularité substantielle résultant du défaut d’ouverture d’un compte bancaire
A. La méconnaissance d’une obligation légale de transparence
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette règle constitue le pilier fondamental du contrôle des dépenses électorales en garantissant la traçabilité complète des flux financiers durant la période électorale. En l’espèce, l’absence de compte dédié rend techniquement impossible la vérification de la sincérité des recettes et des dépenses engagées pour la campagne. Le juge constitutionnel rappelle ainsi que l’équilibre financier et la transparence des fonds constituent des exigences d’ordre public pour tout candidat.
B. La validation juridictionnelle du rejet du compte de campagne
Le Conseil constitutionnel relève que la circonstance du défaut d’ouverture de compte est matériellement établie et n’est d’ailleurs pas contestée par l’intéressé. Il en conclut que « c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ». Cette confirmation souligne l’importance des formalités substantielles dont la méconnaissance entraîne automatiquement la nullité du compte de campagne présenté à l’autorité. La décision préserve ainsi l’égalité entre les candidats en sanctionnant le non-respect des vecteurs financiers officiels prévus par la loi électorale.
II. La qualification de la gravité du manquement et ses conséquences électorales
A. La caractérisation d’une méconnaissance d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 permet de déclarer inéligible le candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ». Le juge constitutionnel estime que l’omission d’une règle aussi centrale et explicite revêt un caractère de gravité justifiant l’application d’une sanction. Il précise que le candidat ne pouvait ignorer la portée de cette obligation légale, laquelle s’impose à quiconque brigue un mandat de représentant national. La protection de la sincérité du scrutin repose sur le respect scrupuleux de ces principes de financement dont la méconnaissance fragilise l’équité électorale.
B. Le prononcé d’une inéligibilité proportionnée aux faits de la cause
Le Conseil déclare le candidat inéligible à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la notification de sa décision souveraine. Cette mesure de police électorale vise à écarter temporairement de la compétition politique les citoyens ayant manqué à leurs devoirs de probité financière. La durée d’un an apparaît comme une sanction équilibrée, tenant compte de la nature du manquement sans toutefois interdire définitivement l’accès aux fonctions électives. Le juge constitutionnel assure ainsi une discipline nécessaire au bon fonctionnement des institutions démocratiques tout en respectant le principe de nécessité des peines.