Le juge constitutionnel a rendu, le 20 juin 2025, la décision n° 2025-6438 AN relative au contentieux des élections législatives organisées dans la cinquième circonscription d’un département. Cette espèce concerne le rejet du compte de campagne d’un candidat n’ayant pas respecté les obligations relatives à la traçabilité de ses opérations financières. À la suite du scrutin de juin 2024, le mandataire financier du candidat a omis d’ouvrir le compte bancaire unique exigé par le code électoral. L’autorité administrative de contrôle a constaté cette irrégularité majeure et a prononcé le rejet du compte avant de saisir le juge de l’élection. Le candidat n’a produit aucune observation au cours de la procédure contentieuse malgré la communication qui lui a été faite de la saisine. Le litige porte sur la qualification juridique de ce manquement et sur la proportionnalité de la sanction d’inéligibilité susceptible d’être infligée au candidat. La haute juridiction confirme le bien-fondé du rejet et déclare l’intéressé inéligible pour une durée d’un an à compter de la date de notification. La présente analyse étudiera d’abord la confirmation du rejet du compte de campagne avant d’aborder les conséquences juridiques de la gravité du manquement constaté.
I. La confirmation du rejet du compte de campagne pour méconnaissance des obligations bancaires
A. Le caractère impératif de l’ouverture d’un compte bancaire unique
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier l’ouverture d’un compte spécifique destiné à retracer l’intégralité des recettes et des dépenses engagées. Cette formalité substantielle garantit la transparence du financement de la vie politique en permettant un contrôle rigoureux des flux monétaires durant la période électorale. En l’espèce, le défaut de compte bancaire rend impossible la vérification de l’origine des fonds et de la réalité des dépenses déclarées par le candidat.
B. La sanction automatique du défaut de traçabilité financière
Le juge constitutionnel relève que l’absence de compte bancaire constitue une violation flagrante des dispositions législatives impératives régissant le financement des campagnes électorales nationales. Il estime que « cette circonstance est établie » et valide ainsi la décision de rejet initialement prise par l’autorité administrative chargée du contrôle des comptes. La méconnaissance d’une règle aussi fondamentale de la procédure électorale entraîne nécessairement l’annulation comptable des opérations réalisées sans le support bancaire légalement requis.
II. La proportionnalité de l’inéligibilité face à un manquement d’une particulière gravité
A. L’appréciation souveraine de la gravité de la faute par le juge électoral
Le constat de cette irrégularité formelle conduit le juge à s’interroger sur la nécessité de prononcer une peine d’inéligibilité à l’encontre du candidat fautif. L’article L.O. 136-1 du code électoral permet de sanctionner les manquements d’une « particulière gravité » par une déclaration d’inéligibilité du candidat concerné. La décision souligne que l’intéressé « ne pouvait ignorer la portée » de l’obligation de désigner un mandataire financier et d’ouvrir un compte bancaire dédié. Le caractère élémentaire de cette règle de droit public confère à son omission une intensité suffisante pour justifier une mesure de retrait de la vie politique.
B. La portée pédagogique de la sanction d’un an d’inéligibilité
Le juge fixe la durée de l’inéligibilité à un an afin de sanctionner fermement une négligence qui porte atteinte à la sincérité du contrôle financier. Cette solution jurisprudentielle rappelle aux futurs compétiteurs l’importance capitale du respect des formes légales pour assurer l’équité et la probité de la compétition électorale. La fermeté manifestée par le juge constitutionnel renforce ainsi l’effectivité des normes de financement et protège l’institution démocratique contre d’éventuelles dérives comptables ou occultes.