Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6439 AN du 20 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 19 juin 2025, statue sur la régularité du financement électoral d’un candidat aux élections législatives de juin 2024. Le candidat a recueilli plus de 5 % des suffrages exprimés lors du scrutin de la deuxième circonscription du Maine-et-Loire. Son compte de campagne présentait des recettes et des dépenses dépassant le seuil réglementaire de quatre mille euros fixé par le code électoral.

La Commission nationale des comptes de campagne a saisi le juge électoral le 23 janvier 2025 après avoir constaté une irrégularité comptable majeure. Elle relevait que le compte n’avait pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables conformément aux dispositions législatives. Le candidat a produit des observations devant le Conseil constitutionnel le 8 février 2025 pour tenter de justifier cette absence de certification.

La méconnaissance de l’obligation de certification comptable, malgré le franchissement des seuils légaux, constitue-t-elle un manquement d’une particulière gravité justifiant une déclaration d’inéligibilité ? Le juge constitutionnel répond par l’affirmative et prononce une inéligibilité d’un an en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral. L’analyse portera sur l’affirmation d’une obligation comptable stricte avant d’envisager la proportionnalité de la sanction prononcée par les sages.

I. L’affirmation d’une obligation comptable stricte et impérative

A. Le constat objectif de la méconnaissance des seuils légaux

L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats législatifs d’établir un compte de campagne retraçant l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées. Le texte dispose précisément que « ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen ». Cette formalité devient obligatoire dès lors que le candidat franchit le seuil de 5 % des suffrages exprimés ou engage des moyens financiers importants.

En l’espèce, le candidat a satisfait au critère de représentativité électorale mais a négligé les contraintes formelles liées à son niveau de dépenses. Le Conseil constitutionnel relève que le compte « n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables » malgré le dépassement des seuils. La juridiction assure ainsi la primauté de la transparence financière sur les modalités simplifiées de dépôt réservées aux candidats n’ayant obtenu qu’un score marginal.

B. L’inexistence de circonstances justificatives exonératoires

Le juge électoral examine systématiquement les raisons invoquées par les candidats pour justifier l’absence de certification professionnelle de leurs documents comptables. La jurisprudence constitutionnelle admet parfois des exceptions en présence de circonstances exceptionnelles ou de difficultés insurmontables empêchant le recours à un expert. Ces justifications doivent être étayées par des preuves concrètes démontrant la bonne foi et la diligence du candidat dans ses démarches.

Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel estime qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations ». Le candidat n’a pas démontré avoir été empêché de remplir son obligation légale par des éléments extérieurs à sa volonté. Cette absence de justification transforme une omission technique en une faute caractérisée au regard des règles de financement de la vie politique.

II. La proportionnalité de la sanction d’inéligibilité au manquement constaté

A. La caractérisation souveraine d’un manquement d’une particulière gravité

L’article L.O. 136-1 permet au juge de déclarer inéligible un candidat en cas de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement. Le Conseil constitutionnel dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour qualifier la nature et l’intensité de la faute commise par le déposant. Il prend en compte le montant des sommes en jeu, l’intention de fraude ou le mépris des formalités substantielles du contrôle.

La décision souligne explicitement que le prononcé de la sanction se justifie « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement ». L’absence de certification par un expert-comptable prive la commission de contrôle d’une garantie essentielle sur la sincérité et l’exactitude des écritures. Cette méconnaissance est ici jugée suffisamment sérieuse pour porter atteinte aux principes fondamentaux de la régularité des opérations électorales nationales.

B. La portée de la déclaration d’inéligibilité pour une durée d’un an

Le juge dispose d’une marge de manoeuvre concernant la durée de l’inéligibilité, laquelle peut s’étendre jusqu’à un maximum de trois années consécutives. En prononçant une mesure d’un an, le Conseil constitutionnel adopte une position ferme mais graduée face à une irrégularité de nature purement formelle. Cette sanction interdit au candidat de se présenter à tout mandat électoral pendant la période fixée à compter de la décision.

La solution retenue rappelle que le respect des règles de financement est une condition impérative pour l’exercice légitime du droit de se porter candidat. Le dispositif prévoit également la notification de cette décision aux autorités compétentes et sa publication immédiate au Journal officiel de la République française. Cette publicité assure l’effectivité de la sanction et l’information des électeurs sur l’intégrité du processus de désignation des représentants.

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Hassan KOHEN
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