Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6439 AN du 20 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 20 juin 2025, s’est prononcé sur la régularité du financement d’une campagne électorale législative. Un candidat ayant participé au scrutin des 30 juin et 7 juillet 2024 a recueilli plus de cinq pour cent des suffrages exprimés. Son compte de campagne affichait des dépenses et des recettes supérieures au seuil réglementaire de quatre mille euros. Or, le document n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables lors de son dépôt obligatoire. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le juge électoral au début de l’année 2025. Les juges devaient déterminer si cette absence de certification professionnelle justifiait une déclaration d’inéligibilité pour le candidat défaillant. L’instance a considéré que ce défaut constituait un manquement d’une particulière gravité dépourvu de toute circonstance justificative. Le candidat est déclaré inéligible pour un an en application des dispositions organiques du code électoral. Cette solution réaffirme la rigueur des obligations comptables avant d’étudier la portée de la sanction prononcée.

**I. L’exigence impérative de présentation du compte par un expert-comptable**

La législation impose aux candidats dépassant certains seuils une certification professionnelle afin de garantir la sincérité des fonds engagés durant la période électorale.

*A. Le respect des seuils légaux de certification*

L’article L. 52-12 dispose que le compte « doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables » selon les résultats obtenus. Cette obligation s’impose dès que le candidat obtient au moins cinq pour cent des suffrages exprimés au premier tour du scrutin. Le professionnel « met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises » pour la commission nationale. L’absence de recours à ce tiers qualifié fragilise la sincérité du contrôle exercé sur les fonds utilisés par le postulant. Le juge constate ici un franchissement des seuils financiers rendant la certification strictement obligatoire pour la validité de la procédure.

*B. L’absence de justification au manquement constaté*

Le Conseil constitutionnel examine la présence éventuelle de faits extérieurs pouvant expliquer la méconnaissance des règles de financement. La décision souligne qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier » ce manquement. Cette précision exclut toute tolérance face à une négligence purement administrative ou une ignorance des textes législatifs en vigueur. Le juge maintient une position ferme pour garantir l’égalité entre tous les candidats soumis aux mêmes contraintes de transparence. Cette sévérité formelle impose désormais de qualifier juridiquement la nature du défaut constaté pour déterminer la sanction applicable.

**II. La sanction du manquement aux règles de financement électoral**

L’omission de la présentation comptable par un professionnel qualifié entraîne une réaction contentieuse graduée selon l’appréciation souveraine de la juridiction constitutionnelle.

*A. La qualification d’un manquement d’une particulière gravité*

L’article L.O. 136-1 permet au juge de sanctionner les irrégularités présentant un caractère de « volonté de fraude » ou de gravité. L’omission de la présentation comptable par un expert est qualifiée par le juge de « manquement d’une particulière gravité » aux règles financières. Cette appréciation repose sur l’importance de la certification dans le dispositif de vérification des comptes de campagne électorale. Le juge n’exige pas la preuve d’une intention malveillante pour prononcer une sanction lourde contre l’auteur d’une telle omission. La transparence des comptes est une condition de fond pour la régularité du processus démocratique national.

*B. Le prononcé d’une inéligibilité temporaire*

Le manquement aux obligations de l’article L. 52-12 entraîne l’application des peines d’inéligibilité prévues par le législateur organique. Le Conseil déclare l’intéressé « inéligible à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision » rendue publique. Cette période de douze mois prive le candidat de la possibilité de se présenter à tout nouveau scrutin durant ce délai. La décision confirme la volonté du juge de protéger l’ordre public électoral contre les dérives financières. La probité des candidats demeure la pierre angulaire de la confiance démocratique lors des consultations électorales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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