Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 19 juin 2025 sous le numéro 2025-6439 AN, a statué sur le respect des obligations de financement électoral. Un candidat aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 a été déféré devant le juge par la Commission nationale des comptes de campagne. Cette Commission avait rendu une décision le 13 janvier 2025 constatant l’absence de certification du compte par un expert-comptable malgré le franchissement des seuils légaux. L’intéressé avait recueilli plus de 5 % des suffrages exprimés, tandis que le montant de ses dépenses engagées excédait la somme de quatre mille euros.
Le candidat a présenté ses observations le 8 février 2025 pour tenter de justifier le défaut de présentation comptable relevé par l’autorité administrative de contrôle. La question juridique portait sur la possibilité de sanctionner par l’inéligibilité un manquement formel aux règles de présentation du compte de campagne sans fraude avérée. Le Conseil a estimé que cette omission constituait un manquement d’une particulière gravité et a déclaré le candidat inéligible pour une durée d’un an. L’étude de cette jurisprudence nécessite d’analyser d’abord la caractérisation du manquement comptable puis d’apprécier la portée de la sanction d’inéligibilité prononcée par le juge.
I. La caractérisation du manquement aux obligations de présentation comptable
A. Le caractère impératif de la certification par un expert-comptable
L’article L. 52-12 dispose que le compte doit être « présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables » pour garantir la sincérité des écritures financières. Cette exigence s’impose dès lors que le candidat franchit le seuil de 5 % des voix ou dépasse un montant de dépenses fixé par le règlement. En l’espèce, les critères de dispense prévus par le code électoral n’étaient pas réunis au regard des résultats obtenus et des frais réellement exposés.
B. L’absence de circonstances justificatives propres à écarter l’irrégularité
Le juge constitutionnel vérifie si des raisons extérieures ou imprévisibles permettent d’excuser l’omission des formalités prescrites par le législateur avec une rigueur constante. La décision relève qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance » des règles de financement. La sévérité du Conseil s’explique par la nécessité d’assurer un contrôle effectif des comptes pour préserver l’égalité de traitement entre tous les candidats. La constatation de cette irrégularité substantielle conduit logiquement le juge à tirer les conséquences juridiques s’attachant à la méconnaissance des dispositions d’ordre public électoral.
II. Les conséquences juridiques attachées à la méconnaissance du code électoral
A. La qualification du manquement comme une faute d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 permet de prononcer l’inéligibilité en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement. L’absence de recours à un expert-comptable constitue une négligence affectant la mise en état d’examen du compte par la commission nationale de contrôle compétente. Le Conseil retient ici la « particulière gravité de ce manquement » pour fonder sa sanction sans qu’une intention frauduleuse ne doive être spécifiquement démontrée. Cette qualification juridique rigoureuse de la faute commise par le candidat détermine alors l’étendue et la durée de la mesure d’inéligibilité prononcée par les juges.
B. L’application d’une sanction d’inéligibilité proportionnée et temporaire
Le juge électoral déclare le candidat « inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an » ferme et définitive. Cette mesure assure le respect des principes démocratiques tout en limitant la restriction des droits civiques à une période jugée proportionnée par la juridiction. La publication au Journal officiel confère à cet arbitrage une autorité absolue, empêchant toute nouvelle candidature de l’intéressé pendant le délai légal ainsi imparti.