Le Conseil constitutionnel a rendu, le 19 juin 2025, une décision relative au contrôle des comptes de campagne pour les élections législatives de juin et juillet 2024. Un candidat ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés n’avait pas déposé son compte de campagne dans le délai légal imparti par le code électoral. La commission nationale compétente a saisi le juge constitutionnel le 23 janvier 2025 afin de statuer sur cette omission déclarée. Le candidat a reconnu son erreur et produit un compte tardivement le 24 janvier 2025 sans toutefois invoquer de circonstances particulières pour justifier ce retard. La question posée au juge consistait à déterminer si l’absence de dépôt dans les délais constituait un manquement d’une particulière gravité justifiant une peine d’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel juge que le candidat « n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu » et prononce une inéligibilité de trois ans.
I. Le constat d’un manquement caractérisé aux obligations de financement électoral
A. L’exigence de dépôt d’un compte de campagne régulier Le législateur a instauré un cadre strict pour le financement des campagnes électorales afin de garantir l’égalité entre les candidats devant le suffrage universel. Le dépôt du compte de campagne constitue la pierre angulaire de ce dispositif en retraçant l’intégralité des recettes perçues et des dépenses engagées pour l’élection. Cette formalité permet à la commission compétente de vérifier le respect du plafond des dépenses et l’origine licite des financements obtenus par chaque candidat. Le non-respect de cette procédure administrative entrave gravement la mission de contrôle dévolue à l’autorité indépendante chargée de la régularité des comptes de campagne.
B. L’absence de justification pertinente au dépôt tardif Le Conseil constitutionnel examine systématiquement l’existence de circonstances exceptionnelles pouvant expliquer le retard ou l’absence de dépôt des documents comptables par le candidat. Dans cette décision, il relève que si l’intéressé a fini par produire un compte le 24 janvier 2025, cette action est intervenue postérieurement à la saisine. Les juges soulignent qu’ « il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations » de dépôt. Cette rigueur jurisprudentielle rappelle que l’erreur matérielle ou l’omission involontaire ne suffisent pas à exonérer le candidat de sa responsabilité personnelle et entière.
II. La rigueur de la sanction face à l’atteinte à la probité électorale
A. La qualification d’un manquement d’une particulière gravité L’article L.O. 136-1 du code électoral permet de déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte en cas de manquement d’une particulière gravité. Cette notion de gravité est appréciée souverainement par le juge constitutionnel au regard de l’importance des sommes en jeu ou du caractère délibéré de l’omission. Ici, l’absence totale de dépôt dans les délais légaux est assimilée à une volonté manifeste de se soustraire aux obligations de transparence imposées à tout citoyen. Le juge affirme que « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement », une sanction ferme doit être prononcée pour préserver l’intégrité du processus démocratique.
B. La proportionnalité de l’inéligibilité triennale prononcée La décision fixe la durée de l’inéligibilité à trois ans à compter de la date du délibéré, empêchant ainsi le candidat de se présenter à tout mandat. Cette durée maximale témoigne de la volonté du Conseil constitutionnel de sanctionner sévèrement les comportements négligents qui nuisent à la sincérité des scrutins électoraux nationaux. Cette mesure de police électorale ne constitue pas une sanction pénale mais une garantie nécessaire au bon fonctionnement des institutions républicaines et de la démocratie. La publication de cette décision au Journal officiel assure la pleine efficacité de la sanction et l’information des électeurs sur l’incapacité électorale du candidat.