Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 juin 2025, une décision n° 2025-6440 AN relative au contentieux électoral des élections législatives tenues en juin 2024. Cette décision traite de l’obligation de dépôt du compte de campagne et des conséquences attachées au non-respect des délais légaux par un candidat. Un candidat ayant obtenu plus de 1 % des suffrages n’a pas déposé son compte de campagne dans le délai prescrit par le code électoral. Saisi par la Commission nationale des comptes de campagne, le juge constitutionnel doit statuer sur l’éventuelle inéligibilité de l’intéressé pour ce manquement. Le candidat reconnaît son erreur et produit tardivement son compte, mais le Conseil estime que l’absence de circonstances particulières justifie une sanction. L’instance déclare alors le requérant inéligible pour trois ans, en application des dispositions de l’article L.O. 136-1 du code électoral français. Il convient d’analyser la rigueur du respect des délais de dépôt avant d’étudier la sévérité de la sanction prononcée par le juge électoral.
I. La rigueur impérative du calendrier de dépôt des comptes de campagne
A. L’obligation légale de transparence financière
L’article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat obtenant au moins 1 % des voix d’établir un compte de campagne équilibré. Ce document doit retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour l’élection, garantissant ainsi la probité du scrutin démocratique. En l’espèce, le candidat était tenu de respecter cette formalité comptable avant le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin de juin 2024. La transparence financière constitue un pilier de l’ordre public électoral que le juge constitutionnel veille à protéger avec une vigilance constante.
B. Le caractère d’ordre public du délai de forclusion
Le Conseil rappelle que le compte doit être déposé « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour ». Le non-respect de ce calendrier précis constitue un manquement dont la gravité est appréciée souverainement par le juge selon les circonstances d’espèce. Bien que le candidat ait produit un compte postérieurement à la saisine, cette diligence tardive ne permet pas de régulariser la situation initiale. L’absence de circonstances particulières justifiant ce retard conduit logiquement le Conseil à constater une méconnaissance caractérisée des obligations légales de financement.
II. La sanction de l’inéligibilité face à un manquement d’une particulière gravité
A. L’appréciation de la gravité par le juge constitutionnel
L’article L.O. 136-1 permet au juge de déclarer inéligible le candidat n’ayant pas déposé son compte dans les conditions et délais prescrits. Le Conseil souligne ici la « particulière gravité de ce manquement » pour justifier une mesure privative du droit de se porter candidat. La reconnaissance de l’erreur par l’intéressé ne constitue pas une excuse absolutoire suffisante pour écarter l’application de la sanction prévue par la loi. La protection de l’égalité entre les candidats nécessite que chaque manquement substantiel aux règles de financement soit traité avec une fermeté proportionnée.
B. La portée dissuasive de l’inéligibilité triennale
Le dispositif de la décision fixe la durée de l’inéligibilité à trois ans, marquant une volonté de prévenir toute récidive lors de futurs scrutins. Cette durée s’inscrit dans la pratique habituelle du Conseil constitutionnel lorsqu’il constate une absence totale de dépôt dans les délais légaux impartis. La décision sera publiée au Journal officiel, assurant ainsi la publicité de la sanction et l’information des électeurs sur la probité des candidats. Le droit électoral sort renforcé par cette jurisprudence qui réaffirme le lien indissoluble entre le financement des campagnes et la régularité des mandats.