Le Conseil constitutionnel, par la décision n° 2025-6440 AN du 19 juin 2025, s’est prononcé sur le non-respect des obligations de dépôt des comptes. Un candidat aux élections législatives de juin et juillet 2024 a omis de transmettre son document comptable dans les délais prescrits par la loi. Ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés, l’intéressé devait impérativement déposer son compte avant le dixième vendredi suivant le premier tour. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi la juridiction constitutionnelle le 23 janvier 2025 pour ce manquement. Le candidat a produit un compte tardif le 24 janvier 2025 tout en admettant son erreur sans invoquer de circonstances justificatives particulières. La question juridique réside dans la qualification d’un tel manquement au regard de l’exigence de transparence financière des campagnes électorales de la République. Le juge constitutionnel déclare le candidat inéligible pour trois ans en raison de la particulière gravité de l’omission constatée durant la période légale.
I. L’affirmation d’une obligation de transparence électorale impérative
A. La rigueur du cadre temporel imposé pour le dépôt des comptes Le code électoral impose à tout candidat ayant franchi le seuil des suffrages exprimés l’établissement d’un compte de campagne obligatoirement équilibré ou excédentaire. Ce document retrace « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection ». Le dépôt doit intervenir auprès de l’autorité de contrôle avant une échéance fixe pour garantir la sincérité du scrutin et l’égalité des candidats. La juridiction rappelle ainsi la force obligatoire des délais légaux qui encadrent strictement les modalités de financement de la vie politique en France.
B. L’inefficacité des justifications fondées sur une régularisation tardive L’intéressé reconnaît son erreur matérielle mais ne transmet les pièces comptables qu’après la saisine officielle du juge par la commission de contrôle. « Il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations » de dépôt rapide. La simple négligence ou l’absence de mauvaise foi délibérée ne permettent pas d’écarter l’application des sanctions prévues par le texte organique électoral. Le respect formel des procédures administratives prévaut sur les tentatives de régularisation opérées spontanément mais hors du cadre temporel légalement défini par le code.
II. La sanction d’un manquement grave aux règles de financement
A. La qualification juridique de la défaillance déclarative du candidat L’article L.O. 136-1 permet de sanctionner une volonté de fraude ou un « manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement des campagnes. L’absence totale de dépôt dans les délais est traditionnellement qualifiée de faute grave car elle empêche toute vérification réelle des dépenses électorales engagées. Le Conseil constitutionnel refuse d’atténuer la responsabilité du candidat malgré un dépôt tardif effectué durant la phase d’instruction de la procédure contentieuse. La préservation de l’ordre public électoral impose une rigueur absolue dans la transmission des justificatifs financiers nécessaires à la transparence de la vie publique.
B. L’application d’une inéligibilité proportionnée aux exigences de probité La décision prononce l’inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la date de sa publication officielle. Cette mesure éloigne l’intéressé de la compétition politique pour une période significative afin de garantir l’intégrité des futurs processus de désignation électorale. « Il y a lieu de prononcer l’inéligibilité » pour assurer l’effectivité des normes comptables dont la violation fragilise la confiance des citoyens envers leurs élus. Le juge constitutionnel réaffirme son rôle de protecteur de la probité publique en sanctionnant sévèrement les défaillances graves aux obligations déclaratives devenues fondamentales.