Le Conseil constitutionnel a rendu, le 19 juin 2025, une décision relative au contentieux électoral des députés de l’Assemblée nationale. Le litige concerne le financement de la campagne d’un candidat ayant concouru lors des élections législatives de juin et juillet 2024. Ce candidat a obtenu plus de un pour cent des suffrages exprimés dans la deuxième circonscription du département du Maine-et-Loire. Il était donc légalement tenu de déposer son compte de campagne auprès de la commission compétente avant le délai réglementaire fixé. Toutefois, à l’expiration du temps imparti, aucun document comptable n’avait été transmis par l’intéressé malgré les obligations prévues au code électoral. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le juge constitutionnel le 23 janvier 2025. Le candidat a produit un compte tardif le 24 janvier 2025 tout en admettant avoir commis une erreur matérielle regrettable. La question posée au juge porte sur la qualification juridique du défaut de dépôt des comptes dans les délais prescrits par la loi. Le Conseil constitutionnel estime que ce manquement présente une gravité suffisante pour justifier le prononcé d’une peine d’inéligibilité à l’encontre du requérant. L’examen de la rigueur des obligations comptables précédera l’étude de l’inefficacité d’une régularisation tardive dépourvue de toute circonstance exceptionnelle.
I. La rigueur des obligations comptables imposées aux candidats aux élections législatives
A. Le caractère impératif du délai légal de dépôt
Le code électoral dispose que chaque candidat soumis au plafonnement des dépenses est tenu d’établir un compte de campagne parfaitement équilibré. Ce document doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour. Cette règle garantit la transparence du financement de la vie politique ainsi que l’égalité stricte entre tous les prétendants au mandat national. Le juge rappelle que le compte doit retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour la période électorale de référence. La méconnaissance de ce calendrier précis constitue le fondement de la procédure de saisine initiée par l’autorité administrative de contrôle financier.
B. La qualification d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 permet au Conseil constitutionnel de déclarer inéligible un candidat ayant méconnu gravement les règles de financement des campagnes électorales. Le juge constitutionnel vérifie si le défaut de dépôt résulte d’une volonté manifeste de fraude ou d’un manquement d’une particulière gravité. Dans cette espèce, l’absence totale de transmission du compte au terme du délai légal est analysée comme une faute d’une exceptionnelle importance. Cette sévérité jurisprudentielle est justifiée par la nécessité impérieuse de contrôler les plafonds de dépenses autorisées par le législateur de la République. Le manquement est ici caractérisé par l’omission d’une formalité substantielle nécessaire à la vérification de la régularité des opérations de vote.
II. L’inefficacité de la régularisation tardive sans justification de circonstances exceptionnelles
A. L’insuffisance du dépôt intervenu après la saisine du juge
Le candidat a tenté de régulariser sa situation en produisant un compte de campagne le lendemain de la saisine effectuée par la commission. Le Conseil constitutionnel rejette cet argument en soulignant que la production est intervenue « postérieurement à la décision de la Commission nationale ». Cette transmission tardive ne saurait effacer l’irrégularité initiale sans la preuve de circonstances extérieures venant justifier un tel retard dans la procédure. Le juge précise qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier » cet oubli fautif. Cette position jurisprudentielle ferme assure la sécurité juridique du processus électoral en interdisant les régularisations opportunistes après le déclenchement de l’action contentieuse.
B. La portée de la sanction d’inéligibilité pour une durée de trois ans
La sanction prononcée consiste en une interdiction de se présenter à tout mandat électoral pour une durée ferme de trois années consécutives. Cette durée maximale illustre la volonté de l’institution de sanctionner avec force toute méconnaissance des règles relatives à la transparence financière. Le dispositif ordonne la notification de la décision au candidat et sa publication au Journal officiel de la République française pour l’information du public. Cette mesure de protection démocratique préserve la sincérité des futurs scrutins en écartant les personnes ayant ignoré les principes élémentaires de la probité. L’inéligibilité constitue ainsi la réponse adaptée à la méconnaissance des procédures indispensables au contrôle républicain du financement de la vie publique.