Le Conseil constitutionnel, par une décision du 5 juin 2025, s’est prononcé sur le contentieux du financement d’une élection législative dans le département du Finistère. Une candidate aux scrutins de juin et juillet 2024 a obtenu plus de un pour cent des suffrages exprimés lors du premier tour de l’élection. L’intéressée n’a toutefois pas déposé son compte de campagne dans le délai légal de dix semaines suivant le tour de scrutin qui lui était imparti. La commission nationale des comptes de campagne a saisi le Conseil constitutionnel le 24 janvier 2025 afin de constater ce manquement aux règles électorales. La candidate n’a produit aucune observation au cours de l’instruction contradictoire menée devant la juridiction constitutionnelle malgré la communication régulière de la saisine précitée. Le juge doit déterminer si l’absence de dépôt du compte de campagne par un candidat ayant atteint le seuil légal constitue un manquement d’une particulière gravité. Le Conseil constitutionnel répond par l’affirmative et prononce une inéligibilité de trois ans, la caractérisation du manquement matériel justifiant une telle sanction de la part du juge. L’étude de cette décision porte d’abord sur la constatation du manquement aux obligations comptables avant d’examiner le prononcé d’une sanction d’inéligibilité proportionnée aux faits.
I. La caractérisation objective d’un manquement aux obligations de financement électoral
A. L’exigence impérative du dépôt des comptes de campagne pour les candidats
« Chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ». Cette obligation de transparence permet de vérifier l’origine des recettes et la nature des dépenses engagées pour la conquête du suffrage des électeurs de la circonscription. La candidate dépassait ici le seuil imposant la présentation des documents comptables sans avoir accompli les formalités requises par les dispositions législatives du code électoral français. Le non-respect de ce formalisme prive ainsi l’organe de contrôle de sa capacité à assurer l’équité financière entre les différents acteurs de la compétition politique nationale.
B. L’absence de justification admise face au défaut de reddition des comptes
Le juge constitutionnel relève qu’à l’expiration du délai légal, l’intéressée « n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’elle y était tenue » par la loi organique. L’instruction n’a révélé toutefois aucune circonstance particulière de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant des textes en vigueur pour le financement des campagnes électorales. La passivité de la candidate, qui n’a produit aucune observation pour sa défense, confirme le caractère inexcusable de cette omission grave dans la gestion de ses comptes. La constatation de cette carence matérielle conduit logiquement le Conseil constitutionnel à envisager l’application des sanctions prévues pour réprimer les violations manifestes du droit électoral.
II. Le prononcé d’une sanction d’inéligibilité fondée sur la gravité de la faute
A. La qualification souveraine du manquement d’une particulière gravité par le juge
« Le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits » par le code. Cette faculté est ainsi subordonnée à l’existence d’une volonté de fraude ou d’un « manquement d’une particulière gravité » aux règles essentielles de financement de la vie politique. Le juge estime ici que le défaut total de dépôt du compte constitue une faute dont la gravité justifie pleinement l’écartement de la candidate de la vie publique. L’appréciation souveraine des faits par les membres du Conseil permet de sanctionner une négligence qui porte atteinte à la sincérité du scrutin et au contrôle citoyen.
B. L’application d’une inéligibilité triennale garantissant l’intégrité de la représentation nationale
« Il y a lieu de prononcer l’inéligibilité » de l’intéressée à tout mandat pour une durée de trois ans à compter du jour de la notification de la décision. Cette sanction prive temporairement la candidate de son droit d’éligibilité afin de restaurer l’autorité des règles de financement et de prévenir toute réitération de tels agissements. La durée retenue de trois ans témoigne enfin de la volonté du juge constitutionnel d’appliquer une peine proportionnée à l’absence de toute démarche de régularisation des comptes. La décision sera publiée au Journal officiel de la République française pour assurer la pleine efficacité de cette mesure d’interdiction de se présenter devant les électeurs.