Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 juin 2025, une décision relative au contrôle des comptes de campagne lors des élections législatives. Une candidate s’était présentée dans une circonscription départementale pour les scrutins organisés durant l’été de l’année deux mille vingt-quatre. Ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés, elle se trouvait soumise à l’obligation de déposer un compte de campagne équilibré. Elle n’a toutefois pas transmis ce document à l’autorité de contrôle dans le délai légal prescrit par le code électoral. L’autorité administrative compétente a alors saisi le juge constitutionnel afin de constater cette carence manifeste dans le financement de la campagne. La candidate n’a produit aucune observation pour justifier cette omission malgré la communication régulière de la procédure effectuée par le greffe. La question posée au Conseil concernait les conséquences d’un défaut total de dépôt de compte de campagne sur l’éligibilité du candidat. Le juge a considéré que ce manquement présentait une gravité suffisante pour justifier une déclaration d’inéligibilité pour une durée de trois ans. L’étude de la méconnaissance des obligations comptables précèdera l’analyse de la sanction de l’inéligibilité prononcée par la juridiction constitutionnelle.
**I. La consécration d’une obligation comptable impérative**
L’article L. 52-12 du code électoral impose à certains candidats l’établissement d’un compte de campagne retraçant l’ensemble des recettes et dépenses engagées.
**A. Le champ d’application de l’obligation de dépôt**
Tout candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit déposer son compte de campagne auprès de l’autorité de contrôle dédiée. Cette règle garantit la transparence du financement de la vie politique et prévient les dérives liées aux dons excessifs des personnes physiques. Le texte précise que ce document comptable « doit être déposé […] au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour ». La candidate concernée remplissait les conditions de représentativité électorale mais a totalement ignoré cette formalité substantielle pourtant essentielle au contrôle démocratique.
**B. Le constat objectif d’une carence injustifiée**
Le Conseil constitutionnel relève que la candidate « n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’elle y était tenue » malgré l’échéance légale. L’instruction n’a révélé aucune circonstance particulière de nature à expliquer ou justifier légalement cette méconnaissance flagrante des obligations issues du code électoral. Le juge souligne ainsi le caractère automatique de l’obligation de dépôt dès lors que les seuils légaux de suffrages ou de dons sont atteints. L’absence de réponse de l’intéressée durant la procédure de saisine renforce le constat d’une négligence manifeste dans la gestion financière de sa candidature.
**II. La répression d’un manquement d’une particulière gravité**
En vertu de l’article L.O. 136-1, le Conseil peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas respecté les prescriptions relatives au financement électoral.
**A. L’appréciation souveraine de la gravité du manquement**
Le juge constitutionnel dispose d’un pouvoir d’appréciation pour qualifier la volonté de fraude ou le manquement d’une particulière gravité aux règles de financement. L’absence totale de dépôt est traditionnellement considérée par la jurisprudence comme une faute majeure remettant en cause la sincérité du contrôle financier ultérieur. Le Conseil affirme ici que « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement », il y a lieu de faire application des sanctions prévues. La sévérité de la décision s’explique par l’impossibilité pour l’autorité administrative de vérifier l’origine des fonds et la nature des dépenses engagées.
**B. L’application d’une sanction d’inéligibilité triennale**
La juridiction prononce l’inéligibilité de la candidate à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la date de la présente décision. Cette mesure de police électorale vise à protéger l’intégrité des futurs scrutins en écartant temporairement les candidats ayant failli à leurs devoirs comptables. La décision sera publiée au Journal officiel de la République française afin d’assurer l’information des électeurs et l’effectivité de la sanction sur le territoire. Cette jurisprudence confirme la rigueur constante du Conseil constitutionnel face aux omissions de dépôt qui privent de substance le contrôle du droit électoral.