Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2025-6455 AN rendue le 5 juin 2025, s’est prononcé sur le compte de campagne d’une candidate législative. À l’issue des opérations électorales dans la septième circonscription d’un département d’outre-mer, la Commission nationale des comptes de campagne a relevé une irrégularité majeure. Le mandataire financier n’avait pas ouvert de compte bancaire spécifique, méconnaissant ainsi les obligations impératives fixées par les dispositions législatives du code électoral. Saisie le 27 janvier 2025, la juridiction constitutionnelle devait apprécier la régularité du rejet du compte et ses conséquences éventuelles sur l’éligibilité. La Commission a rejeté le compte le 20 janvier 2025 en raison de l’absence d’un compte bancaire unique retraçant les opérations financières. La candidate n’a produit aucune observation pour contester les faits matériels reprochés lors de l’instruction menée par les juges de la rue de Montpensier. Le litige portait sur la question de savoir si le défaut d’ouverture d’un compte par le mandataire justifie le rejet et l’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet du compte et déclare l’intéressée inéligible pour une durée d’un an à compter de sa décision. L’étude de cette solution nécessite d’examiner la confirmation du rejet pour manquement procédural avant d’analyser la portée de la sanction d’inéligibilité ainsi prononcée.
I. La confirmation du rejet du compte pour manquement aux obligations bancaires
A. Le caractère impératif de l’ouverture d’un compte par le mandataire financier
Le Conseil constitutionnel rappelle que l’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier l’ouverture d’un compte bancaire unique et obligatoire. Cette exigence constitue un pilier fondamental de la transparence financière en permettant un contrôle efficace des recettes ainsi que des dépenses électorales engagées. Chaque candidat soumis au plafonnement doit établir un compte retraçant l’ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées en vue du scrutin organisé. La loi « impose au mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières » sous une dénomination précise. Cette règle garantit la séparation stricte entre les deniers personnels du candidat et les fonds spécifiquement dédiés à sa communication lors de l’élection. Le respect de cette formalité administrative conditionne la validité même du compte de campagne soumis à l’examen de la Commission nationale des comptes de campagne.
B. La constatation matérielle d’une irrégularité substantielle non contestée
Dans l’espèce commentée, le rejet du compte de campagne est fondé sur la violation directe des dispositions impératives du deuxième alinéa de l’article susmentionné. Le Conseil constitutionnel souligne que « cette circonstance est établie » dès lors que le mandataire financier n’a procédé à aucune ouverture de compte bancaire. L’absence de contestation ou d’observations de la part de l’intéressée durant la procédure contentieuse renforce la certitude matérielle du manquement relevé initialement. En conséquence, les juges décident que « c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte ». L’irrégularité constatée entraîne mécaniquement le rejet du compte, mais elle justifie également l’examen de la capacité de la candidate à exercer un mandat.
II. La sanction d’inéligibilité face à une méconnaissance grave des règles de financement
A. La qualification juridique d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet de déclarer inéligible le candidat dont le compte a été rejeté en cas de manquement grave. Le Conseil constitutionnel estime que l’absence totale de compte bancaire constitue une violation substantielle des règles de financement des campagnes pour la désignation législative. Il retient « la particulière gravité du manquement à une règle dont [la candidate] ne pouvait ignorer la portée » pour justifier la sanction. Cette appréciation sévère souligne l’importance accordée à la traçabilité des flux financiers, laquelle demeure impossible sans le support d’un compte bancaire dédié. L’inéligibilité apparaît donc comme la conséquence nécessaire de l’impossibilité pour l’autorité de contrôle de vérifier la réalité des fonds utilisés pendant la campagne.
B. La portée temporelle d’une inéligibilité limitée à une année
La décision fixe la durée de l’inéligibilité à une année, conformément aux facultés de modulation offertes par les dispositions organiques du code électoral. Cette sanction frappe « tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision », emportant une interdiction immédiate d’exercer des fonctions. Le délai retenu traduit une volonté de fermeté tout en restant proportionné à la nature de l’irrégularité commise par la candidate fautive. Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne classique de protection de la sincérité du scrutin et d’égalité entre les candidats devant les charges. La publication de la décision au Journal officiel assure l’effectivité de cette mesure d’exclusion de la vie politique nationale pour la période déterminée.