Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 juin 2025, la décision n° 2025-6455 AN portant sur la régularité du financement d’une campagne électorale législative. Lors du scrutin de juin 2024, une candidate n’a pas veillé à ce que son mandataire financier procède à l’ouverture d’un compte bancaire unique. L’autorité de contrôle a rejeté ledit compte le 20 janvier 2025 en raison de la méconnaissance flagrante des dispositions impératives du code électoral. La juridiction constitutionnelle a été saisie de cette situation par l’autorité de contrôle le 27 janvier 2025 afin de statuer sur l’éventuelle inéligibilité. Le litige soulève la question de savoir si le défaut de compte bancaire spécifique constitue un manquement justifiant l’annulation du compte et une sanction. Le juge de l’élection confirme le rejet du compte et déclare la candidate inéligible pour une durée d’un an à compter de la décision. Le contrôle de la régularité du financement précède l’examen de la gravité du manquement pour déterminer la sanction d’inéligibilité applicable à la candidate.
I. La confirmation du rejet du compte pour méconnaissance des formalités impératives
A. L’obligation de détention d’un compte bancaire unique Le dispositif législatif prévoit que « l’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations ». Cette obligation garantit la transparence des recettes et des dépenses engagées en vue de l’élection pour assurer l’égalité entre les différents candidats au scrutin. La traçabilité des flux financiers permet à l’autorité de contrôle de vérifier l’absence de financements prohibés ou de dépassements du plafond légal autorisé. Cette formalité substantielle conditionne la validité même du compte présenté par le candidat à l’issue de la période électorale.
B. Le caractère automatique de l’irrégularité constatée Le juge de l’élection relève que le défaut d’ouverture du compte bancaire est formellement établi par les pièces versées au dossier de l’instruction contentieuse. Il considère que « c’est à bon droit que [l’autorité de contrôle] a rejeté son compte de campagne » en raison de cette violation caractérisée. L’irrégularité présente un caractère objectif qui interdit la validation du compte, même en l’absence de fraude délibérée de la part de la candidate concernée. La validation du rejet du compte par la juridiction entraîne l’examen de l’éventuelle inéligibilité de la candidate fautive au regard de la loi organique.
II. La sanction de la candidate par le prononcé de l’inéligibilité
A. La caractérisation d’un manquement d’une particulière gravité L’article L.O. 136-1 autorise le juge à déclarer inéligible le candidat dont le compte est rejeté en cas de manquement d’une particulière gravité. La juridiction souligne la « particulière gravité du manquement à une règle dont [la candidate] ne pouvait ignorer la portée » au moment de l’élection. Cette qualification juridique permet de distinguer les simples erreurs matérielles des violations substantielles affectant les principes fondamentaux du droit électoral en vigueur. Le juge fonde sa sévérité sur le caractère élémentaire de l’obligation méconnue par la candidate lors de sa campagne électorale.
B. Une application proportionnée du pouvoir de sanction du juge La juridiction dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer la durée de l’inéligibilité en fonction de la nature et de l’importance du manquement relevé. Le juge estime qu’« il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision ». Cette mesure de police électorale assure l’effectivité des règles de financement tout en restant proportionnée à l’absence d’observations produites par la candidate durant l’instance. La présente décision sera publiée au Journal officiel et notifiée à l’intéressée conformément aux dispositions réglementaires régissant le contentieux de l’élection des députés.