Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6455 AN du 6 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 5 juin 2025, apporte des précisions sur le contrôle des comptes de campagne électorale. Une candidate aux élections législatives de juin et juillet 2024 dans une circonscription de La Réunion a fait l’objet d’une saisine. L’autorité administrative a rejeté le compte car le mandataire financier n’avait pas ouvert de compte bancaire spécifique pour l’élection concernée. La haute instance doit déterminer si cette omission constitue un manquement suffisant pour justifier une mesure d’inéligibilité contre la candidate concernée. Les juges confirment la régularité du rejet administratif avant de se prononcer sur la gravité de la faute commise par l’intéressée. La vérification de la légalité du rejet précède logiquement l’examen de la sanction d’inéligibilité prononcée par le juge électoral.

I. La confirmation du rejet du compte de campagne pour méconnaissance des règles de forme

A. Le caractère impératif de l’ouverture d’un compte bancaire unique

L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier l’ouverture d’un compte bancaire ou postal unique pour toutes les opérations financières. Cette règle garantit la traçabilité des fonds et permet à la commission d’assurer un contrôle efficace sur l’origine des recettes perçues. La décision rappelle que le compte doit préciser la qualité du mandataire agissant pour le compte d’un candidat nommément désigné lors des opérations. Le non-respect de cette formalité substantielle interdit toute vérification sérieuse de la transparence financière requise pour la validité d’un scrutin législatif.

B. Le constat du manquement et la sanction automatique du rejet

Le Conseil constitutionnel observe que le mandataire financier n’avait pas ouvert de compte bancaire, en violation flagrante des dispositions législatives en vigueur. La haute juridiction affirme que « cette circonstance est établie » après l’examen des pièces du dossier produites par la commission nationale compétente. Par conséquent, les juges décident que « c’est à bon droit » que l’administration a rejeté le compte de campagne présenté par la candidate. Cette solution rigoureuse souligne l’importance accordée par le juge au respect des mécanismes de contrôle du financement de la vie politique.

Le rejet définitif du compte de campagne autorise désormais le Conseil constitutionnel à apprécier l’opportunité d’une sanction complémentaire touchant la capacité électorale.

II. La mise en œuvre d’une inéligibilité proportionnée au manquement constaté

A. La qualification juridique d’un manquement d’une particulière gravité

L’article L.O. 136-1 permet de déclarer inéligible le candidat dont le compte a été rejeté en cas de manquement d’une particulière gravité. Le Conseil constitutionnel souligne ici que la candidate « ne pouvait ignorer la portée » de l’obligation relative à l’ouverture d’un compte bancaire. L’absence totale de compte bancaire dédié est interprétée comme une faute lourde qui entrave directement la mission de contrôle de la commission nationale. La jurisprudence considère traditionnellement que l’omission d’une règle aussi fondamentale du droit électoral justifie une réponse juridictionnelle ferme et dissuasive.

B. Les effets temporels et la portée de la déclaration d’inéligibilité

Les juges prononcent l’inéligibilité de la candidate à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date de la présente décision. Cette sanction est proportionnée à la nature du manquement observé tout en respectant les limites fixées par le code électoral en la matière. La publication de cette mesure au Journal officiel assure la pleine efficacité de l’arrêt et informe les citoyens de l’exclusion temporaire de l’intéressée. Le Conseil constitutionnel réaffirme ainsi sa volonté de protéger l’intégrité des processus électoraux par une application stricte des règles de financement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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