Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 5 juin 2025, statue sur le contentieux du financement d’une campagne électorale législative tenue en 2024. Une candidate s’étant présentée aux suffrages en juin et juillet 2024 n’a pas respecté les prescriptions relatives à la gestion de ses fonds. Sa comptabilité fut transmise à l’autorité de contrôle après le scrutin afin de vérifier la régularité des opérations financières engagées durant la période électorale.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rejeta le compte le 20 janvier 2025 en raison d’une irrégularité majeure. L’institution administrative saisit ensuite le juge électoral le 27 janvier 2025 pour qu’il tire les conséquences juridiques de ce manquement aux règles électorales. La candidate concernée, bien qu’ayant reçu communication de cette saisine, choisit de ne produire aucune observation devant la haute juridiction constitutionnelle française.
Le juge doit déterminer si l’absence d’ouverture d’un compte bancaire dédié justifie le rejet définitif du compte de campagne ainsi que l’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel confirme la décision administrative et prononce une interdiction de se présenter à tout mandat électoral pour une durée d’un an. L’analyse de cette solution impose d’étudier la validation du rejet pour méconnaissance des obligations comptables avant d’apprécier la mise en œuvre de la sanction.
I. La validation du rejet du compte pour méconnaissance des obligations comptables
A. Le caractère impératif de l’ouverture d’un compte bancaire unique
Le code électoral dispose que tout mandataire financier doit « ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette exigence garantit la transparence du financement de la vie politique en permettant une traçabilité rigoureuse de l’ensemble des recettes et des dépenses. L’intitulé de ce compte doit préciser impérativement que le titulaire agit pour le compte du candidat nommément désigné lors de la période électorale. Cette obligation formelle constitue un pilier de la législation visant à prévenir toute confusion entre les fonds personnels et les moyens de la campagne. L’absence de ce support bancaire empêche l’autorité de régulation d’exercer sa mission de contrôle de manière efficace et exhaustive sur les fonds engagés.
B. Le constat d’une omission matérielle substantielle
Le mandataire de la candidate n’a procédé à aucune ouverture de compte bancaire, contrevenant ainsi directement aux dispositions protectrices du deuxième alinéa de l’article L. 52-6. Le juge constitutionnel relève que « cette circonstance est établie » après l’examen des pièces versées au dossier par la Commission nationale de contrôle compétente. Il en conclut logiquement que le rejet du compte de campagne a été prononcé « à bon droit » par l’organe administratif chargé de cette vérification préalable. Cette décision souligne la rigueur avec laquelle la juridiction électorale apprécie le respect des formalités substantielles imposées à chaque candidat lors d’un scrutin législatif. La reconnaissance de cette irrégularité comptable permet désormais au Conseil constitutionnel d’apprécier la gravité du comportement de l’intéressée pour décider d’une éventuelle sanction.
II. L’appréciation de la sanction d’inéligibilité par le juge électoral
A. La qualification juridique d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 prévoit la possibilité de déclarer inéligible un candidat en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité ». Le Conseil constitutionnel retient ici la seconde qualification juridique pour sanctionner l’omission persistante de la candidate et de son représentant financier durant le scrutin. Cette sévérité se justifie par la nature fondamentale de la règle dont l’intéressée « ne pouvait ignorer la portée » au regard de sa situation électorale. L’ignorance des obligations comptables élémentaires ne saurait constituer une excuse valable pour échapper aux conséquences d’un non-respect manifeste de la loi organique en vigueur. Le juge souligne ainsi que l’absence totale de compte bancaire unique altère de façon irrémédiable la sincérité des opérations de contrôle financier de la campagne.
B. La modulation temporelle de la sanction d’inéligibilité
La juridiction prononce une inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date de notification de la décision rendue publique. Cette période de sanction apparaît proportionnée à la nature de la faute commise tout en affirmant le caractère pédagogique et dissuasif du contentieux électoral. Le juge électoral dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour fixer la durée de l’interdiction de se présenter à un futur scrutin selon les circonstances. L’absence d’observations de la part de la candidate n’a pas permis d’atténuer la qualification de la faute retenue par les membres du Conseil constitutionnel. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui sanctionne fermement les atteintes aux principes de transparence financière indispensables au bon fonctionnement de la démocratie.