Le Conseil constitutionnel, par une décision du 5 juin 2025, s’est prononcé sur le respect des obligations comptables incombant aux candidats aux élections législatives. Une candidate ayant participé au scrutin de juin et juillet 2024 dans la première circonscription de Nouvelle-Calédonie n’a pas déposé de compte de campagne. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le juge électoral le 27 janvier 2025 après avoir constaté cette omission. La candidate soutenait n’avoir pas obtenu 1 % des suffrages exprimés, condition habituelle déclenchant l’obligation de dépôt du compte de campagne. L’administration a relevé que les carnets de reçus-dons délivrés au mandataire n’avaient pas été restitués en préfecture lors de la fin du scrutin. Le litige porte sur la qualification du manquement et sur la validité de la présomption de perception de dons en l’absence de pièces justificatives contraires. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si la simple détention de ces carnets imposait le dépôt d’un compte de campagne malgré un score électoral faible. Les juges affirment l’obligation de dépôt et sanctionnent le manquement par une inéligibilité de trois ans, décision s’articulant autour d’une présomption de réception de fonds.
I. La présomption de réception de dons liée à la détention des carnets de reçus
A. L’obligation de dépôt du compte de campagne
L’article L. 52-12 du code électoral impose à tout candidat soumis au plafonnement d’établir un compte de campagne selon des critères légaux précis. Cette obligation s’applique lorsque le candidat obtient au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques. Le Conseil constitutionnel rappelle que ce document doit retracer « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ». Le dépôt doit intervenir au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin auprès de la commission nationale compétente. Le respect de ce formalisme assure la transparence financière de la vie politique et l’égalité entre les différents compétiteurs lors des élections nationales. La candidate contestait la nécessité d’un tel dépôt au regard de son faible résultat obtenu lors du premier tour des élections législatives.
B. La présomption réfragable tirée de la non-restitution des carnets
Le juge électoral précise que l’absence de restitution des carnets de reçus-dons fait présumer la perception effective de fonds par le candidat. Cette règle prétorienne s’appuie sur le fait que le mandataire ne peut être regardé comme n’ayant pas bénéficié de libéralités de tiers. La décision souligne que « si cette présomption peut être combattue par tous moyens », la candidate n’a produit aucun justificatif de nature à la renverser. La simple affirmation de l’absence de dons ne suffit pas à écarter l’obligation de transparence financière imposée par les textes législatifs en vigueur. Cette exigence probatoire stricte protège l’intégrité du financement électoral contre les risques de dissimulation volontaire de recettes réelles ou potentielles. Le Conseil constitutionnel refuse d’excuser l’omission comptable car aucune preuve tangible ne démontrait l’inutilité réelle du dépôt du compte de campagne.
II. La sanction d’un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement
A. L’appréciation de la gravité du manquement par le juge électoral
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de déclarer inéligible le candidat n’ayant pas respecté les conditions de dépôt prescrites. Le Conseil constitutionnel examine systématiquement si l’omission résulte d’une volonté de fraude ou d’un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement. En l’espèce, les juges considèrent que la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12 présente un caractère de gravité suffisant. La décision précise qu’il ne résulte pas de l’instruction que « des circonstances particulières étaient de nature à justifier » une telle méconnaissance législative. Cette appréciation souveraine permet d’écarter les négligences manifestes qui altèrent le contrôle nécessaire de la Commission nationale des comptes de campagne. Le juge électoral maintient ainsi une discipline stricte afin de garantir la sincérité du scrutin et le plein respect du droit électoral.
B. La portée de l’inéligibilité prononcée
La sanction prononcée consiste en une inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la date de la décision. Cette mesure frappe lourdement la candidate en l’écartant de la vie politique active pour une période significative conformément aux dispositions organiques applicables. Le Conseil constitutionnel confirme ici une jurisprudence constante en matière de défaut de dépôt de compte de campagne non justifié par des éléments extérieurs. La publication de la décision au Journal officiel assure une information large et permet l’application effective de l’interdiction de se porter candidat. Cette fermeté jurisprudentielle vise à dissuader les futurs candidats de négliger leurs obligations comptables sous prétexte d’un score électoral modeste. La solution retenue renforce l’autorité des règles de financement politique ainsi que la mission de contrôle dévolue aux institutions de la République.