Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 juin 2025, une décision capitale concernant la transparence du financement des campagnes électorales lors des dernières élections législatives.
Une candidate, ayant concouru dans la première circonscription d’une collectivité du Pacifique, n’avait recueilli qu’un faible pourcentage de suffrages lors du premier tour de scrutin.
L’autorité de contrôle du financement électoral a saisi le juge constitutionnel car la requérante n’avait produit aucun document comptable dans les délais légaux prescrits.
La candidate arguait de son score inférieur au seuil légal pour s’exonérer de l’obligation de dépôt du compte de campagne devant l’autorité administrative compétente.
Toutefois, l’administration avait remis des carnets de reçus-dons au mandataire de la candidate, lesquels n’ont jamais été retournés aux services préfectoraux après le scrutin.
Le juge devait alors décider si la simple possession de ces documents comptables suffisait à imposer la reddition des comptes malgré l’échec électoral de la candidate.
Le Conseil constitutionnel juge que « l’absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques ».
I. La rigueur du contrôle juridictionnel sur la preuve du financement privé
A. L’établissement d’une présomption de perception de dons par la détention de reçus
Le Code électoral dispose que tout candidat doit établir un compte s’il a « bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 ».
Cette obligation s’impose indépendamment du résultat électoral dès lors que des fonds privés ont été sollicités par l’intermédiaire obligatoire du mandataire financier agréé.
En l’espèce, la détention prolongée des carnets de reçus par la candidate crée une suspicion légitime quant à l’existence de libéralités effectivement consenties par des tiers.
Le Conseil précise que cette « présomption peut être combattue par tous moyens », mais la requérante n’a produit aucun élément probant de nature à la renverser.
B. L’étendue de l’obligation de dépôt du compte de campagne
La loi impose que ce document retrace « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection ».
Le dépôt doit impérativement intervenir avant le dixième vendredi suivant le scrutin, garantissant ainsi un contrôle effectif et rapide de la probité financière des candidats.
La candidate ne pouvait ignorer cette exigence puisque la possession de carnets de reçus l’assimilait aux candidats ayant bénéficié de soutiens financiers de la part de particuliers.
L’absence totale de transmission du compte empêche l’autorité compétente d’exercer sa mission de vérification de la régularité des fonds utilisés pendant la période de campagne.
II. La sanction irrémédiable d’un manquement grave aux règles de transparence
A. La qualification souveraine d’un manquement d’une particulière gravité
Le juge constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ».
L’omission pure et simple du dépôt du compte de campagne constitue l’une des méconnaissances les plus sérieuses des obligations imposées par la législation électorale française.
Cette défaillance est ici aggravée par l’absence de toute circonstance particulière de nature à justifier la méconnaissance flagrante des règles comptables et financières en vigueur.
La juridiction écarte ainsi toute indulgence face à une négligence qui porte directement atteinte à l’égalité entre les candidats et à la clarté du scrutin.
B. L’application d’une inéligibilité triennale à titre de sanction
La décision prononce l’inéligibilité de la candidate « à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision » en application du code.
Cette mesure de police électorale vise à écarter temporairement de la vie publique les citoyens ayant failli à leurs devoirs de transparence et de rigueur.
La durée fixée par le Conseil témoigne d’une volonté ferme de réprimer les comportements faisant obstacle au contrôle institutionnel du financement de la vie politique.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui sanctionne l’opacité financière pour préserver l’intégrité démocratique de la désignation des représentants de la Nation.