Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 19 juin 2025, se prononce sur le respect des obligations de financement lors des élections législatives. Un candidat ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés n’a pas déposé son compte de campagne dans le délai légal. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le juge constitutionnel afin de constater ce manquement. Le candidat n’a produit aucune observation durant l’instruction pour justifier cette omission matérielle. La question posée au juge réside dans la détermination de la sanction applicable à l’absence totale de dépôt d’un compte de campagne. Le Conseil constitutionnel prononce l’inéligibilité du candidat pour une durée de trois ans en raison de la gravité de l’infraction.
I. L’affirmation de l’obligation de dépôt du compte de campagne
A. La caractérisation d’une formalité comptable impérative
Le code électoral impose une transparence financière stricte aux candidats atteignant un certain seuil de représentativité lors des scrutins législatifs. L’article L. 52-12 dispose que chaque candidat « est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ». Cette obligation permet de retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour le financement de la communication électorale. Le dépôt doit intervenir avant le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin auprès de la commission spécialisée. Cette règle garantit l’égalité entre les candidats et prévient les risques de financement illicite durant la période de compétition politique.
B. Le constat d’un manquement dépourvu de justification
Le juge constitutionnel vérifie avec rigueur si des circonstances exceptionnelles peuvent excuser le défaut de présentation des documents comptables requis. En l’espèce, le candidat n’a produit aucun élément permettant d’expliquer l’absence de dépôt de son compte de campagne à l’expiration du délai. Le Conseil souligne qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations ». Le silence de l’intéressé durant la phase contradictoire de la procédure renforce le constat de la carence fautive. Le juge se fonde ainsi sur une absence totale de justification pour engager la responsabilité électorale du candidat.
II. La rigueur de la sanction face à l’atteinte à la transparence électorale
A. L’appréciation de la particulière gravité de l’omission
Le dispositif législatif prévoit des sanctions sévères lorsque les règles de financement des campagnes électorales sont ignorées de manière manifeste. Selon l’article L.O. 136-1, le Conseil peut déclarer inéligible le candidat en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité ». L’absence de dépôt du compte constitue une violation substantielle des principes de probité et de sincérité du scrutin. Le juge considère que ce défaut de transparence empêche tout contrôle effectif de l’origine et de l’utilisation des fonds électoraux. Cette carence revêt par nature un caractère de gravité justifiant une réaction juridictionnelle ferme pour protéger l’ordre public électoral.
B. L’inéligibilité triennale, instrument de probité publique
La décision de prononcer une inéligibilité pour une durée de trois ans traduit la volonté du juge de sanctionner efficacement les comportements négligents. Le Conseil décide qu’il « y a lieu de prononcer l’inéligibilité » à tout mandat à compter de la date de sa notification. Cette durée correspond à la pratique constante du juge en présence d’un défaut total de dépôt sans motif légitime. La sanction interdit au candidat de se présenter à de nouvelles élections durant cette période de temps déterminée. Cette mesure assure le respect futur des règles de financement et maintient la confiance des citoyens envers les institutions démocratiques.