Le Conseil constitutionnel, par une décision du 20 juin 2025 sous le numéro 2025-6457 AN, se prononce sur le respect des obligations comptables électorales. Un candidat ayant participé au scrutin législatif de juin 2024 a omis de déposer son compte de campagne auprès de la commission nationale compétente. Saisi par cette dernière le 20 janvier 2025, le juge électoral doit évaluer les conséquences juridiques de cette absence totale de transmission des pièces. Le litige soulève la question de savoir si le défaut de dépôt d’un compte obligatoire constitue un manquement d’une gravité justifiant une inéligibilité. La juridiction relève que l’intéressé « a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés » mais n’a pas déposé son dossier dans les délais impartis. L’étude portera d’abord sur la rigueur de l’obligation de dépôt avant d’analyser la qualification du manquement et la portée de la sanction prononcée.
I. La consécration d’une obligation de transparence financière impérative
A. Le domaine légal de l’obligation de dépôt du compte
L’article L. 52-12 du code électoral exige que chaque candidat ayant réuni plus de 1 % des voix établisse un compte de campagne sincère et équilibré. Ce document doit retracer « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées » pour assurer la loyauté de l’élection. Le législateur impose cette formalité pour permettre un contrôle effectif de l’origine des fonds et du respect du plafonnement des dépenses engagées durant la période. La transparence financière constitue une condition essentielle de l’égalité entre les candidats et de la sincérité du scrutin au sein d’une société démocratique moderne.
B. La caractérisation matérielle de l’omission du candidat
Le Conseil constitutionnel constate ici que le candidat n’a déposé aucune pièce comptable malgré le franchissement du seuil légal lors du premier tour. La décision précise qu’à « l’expiration du délai prévu à l’article L. 52-12 du code électoral, il n’a pas déposé de compte de campagne » obligatoire. Cette carence empêche la commission nationale de vérifier si les fonds utilisés respectent les interdictions relatives aux dons de personnes morales ou étrangères. L’omission matérielle étant établie par les pièces du dossier, il appartient désormais au juge constitutionnel d’apprécier la qualification juridique de ce comportement fautif.
II. La répression d’un manquement d’une particulière gravité
A. L’absence de circonstances justificatives atténuantes
En application de l’article L.O. 136-1, le juge peut sanctionner tout « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ». Les juges soulignent qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier » la méconnaissance de ces obligations. L’absence d’aléa ou de force majeure empêchant le dépôt du compte conduit la juridiction à écarter toute indulgence envers le candidat négligent ici identifié. Cette qualification juridique repose sur l’idée que le respect des délais de dépôt est une règle de fond impérative pour la régularité du juge électoral.
B. La portée de la sanction d’inéligibilité triennale
Compte tenu de l’importance de la méconnaissance des règles, la juridiction déclare le candidat ineligible pour une « durée de trois ans à compter de la présente décision ». Cette mesure vise à garantir la probité de la vie publique en écartant temporairement les élus ayant failli aux règles essentielles du financement démocratique. La sévérité de la sanction manifeste une volonté de dissuader toute légèreté dans la gestion comptable des campagnes pour les futurs mandats de l’Assemblée nationale. Le juge constitutionnel assure ainsi l’effectivité de la loi organique en protégeant l’institution parlementaire contre d’éventuels manquements à la transparence financière requise.