Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6457 AN du 20 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 19 juin 2025, s’est prononcé sur le non-respect des obligations de financement électoral par un candidat aux législatives. Lors du scrutin des 30 juin et 7 juillet 2024, ce dernier a obtenu plus de un pour cent des suffrages exprimés dans sa circonscription.

Il était ainsi légalement tenu de déposer son compte de campagne auprès de la commission nationale compétente avant le dixième vendredi suivant le vote. Le candidat n’a toutefois pas transmis ce document comptable dans les délais prescrits malgré la communication de la saisine par les services du Conseil.

La question de droit soulevée réside dans la détermination de la gravité du manquement lié à l’absence totale de dépôt du compte de campagne. Le juge constitutionnel a décidé de déclarer l’intéressé inéligible pour une durée de trois ans en raison de la particulière gravité de cette omission. L’étude de cette décision portera d’abord sur la caractérisation du manquement aux règles de financement avant d’analyser les modalités de la sanction d’inéligibilité.

I. La caractérisation d’un manquement grave aux règles de financement

A. L’obligation impérative de dépôt du compte de campagne

L’article L. 52-12 du code électoral dispose que chaque candidat soumis au plafonnement est tenu d’établir un compte de campagne selon des critères précis. Le juge rappelle que « chaque candidat aux élections législatives […] est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ». Cette obligation de dépôt garantit la transparence financière indispensable à la sincérité du scrutin et permet le contrôle effectif des dépenses par la commission. En l’espèce, le candidat a méconnu les dispositions législatives en s’abstenant de déposer son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits. Le non-respect de cette formalité comptable invite alors à rechercher si des motifs légitimes pouvaient éventuellement justifier une telle carence du candidat.

B. L’absence de justification de l’omission matérielle

Le juge constitutionnel vérifie systématiquement si des éléments factuels extérieurs peuvent expliquer ou atténuer la responsabilité du candidat défaillant dans la présentation des comptes. L’arrêt précise qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12 ». L’absence totale de dépôt est traditionnellement considérée comme un manquement majeur dès lors qu’aucun obstacle de force majeure n’est valablement démontré par l’intéressé. La passivité du candidat, qui n’a produit aucune observation devant la juridiction, renforce le caractère délibéré ou négligent de cette violation des règles. La constatation de cette irrégularité substantielle conduit logiquement le juge constitutionnel à tirer les conséquences juridiques nécessaires sur la capacité électorale de l’intéressé.

II. Le prononcé de la sanction d’inéligibilité

A. L’appréciation de la particulière gravité du manquement

Le code électoral permet au Conseil de déclarer inéligible le candidat en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité ». La juridiction fonde sa décision sur le fait que l’omission constatée présente un degré de sévérité suffisant pour justifier l’éviction de la vie politique. Elle affirme alors que « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité » pour une période déterminée. Cette qualification juridique souligne la rigueur du contrôle exercé sur les opérations financières des candidats afin de protéger l’égalité devant le suffrage universel. La reconnaissance de cette faute lourde commande la fixation d’une peine dont l’étendue doit être analysée au regard des impératifs de la vie publique.

B. La portée de la déclaration d’inéligibilité pour trois ans

La sanction prononcée entraîne l’interdiction de se présenter à tout mandat électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision. Cette mesure de sûreté électorale s’applique de plein droit et vise à prévenir la réitération de comportements contraires à la probité durant les campagnes. Le choix d’une durée de trois ans témoigne de la volonté du juge d’infliger une sanction proportionnée à l’absence totale de reddition des comptes. La publication de cette décision au Journal officiel assure l’information des électeurs et la pleine efficacité de l’inéligibilité sur l’ensemble du territoire national.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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