Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 20 juin 2025, s’est prononcé sur le respect des obligations comptables lors des élections législatives. Une candidate n’ayant pas ouvert de compte bancaire spécifique pour sa campagne a vu son compte rejeté par l’autorité de contrôle compétente. L’autorité administrative de contrôle a saisi le juge électoral le 28 janvier 2025 suite au rejet définitif du compte de campagne. L’absence de compte bancaire unique ouvert par le mandataire financier constitue le motif principal de cette décision administrative de rejet. L’intéressée n’a produit aucune observation suite à la communication de cette saisine devant la juridiction constitutionnelle. Il convient de déterminer si l’omission d’ouverture d’un compte bancaire dédié par le mandataire financier justifie le rejet du compte et l’inéligibilité. Le juge confirme le rejet du compte et déclare la candidate inéligible pour une durée d’un an en raison de la gravité du manquement. La solution retenue souligne l’importance de l’ouverture d’un compte bancaire unique et la sévérité des sanctions attachées à son omission.
I. L’exigence fondamentale de l’ouverture d’un compte bancaire unique
A. Le fondement législatif de la transparence financière
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette obligation garantit la traçabilité des fonds et permet à l’autorité de contrôle de vérifier efficacement l’origine ainsi que la nature des dépenses. En l’espèce, le respect de cette règle est d’autant plus crucial que le compte doit retracer « l’ensemble des recettes perçues et l’ensemble des dépenses engagées ».
B. La caractérisation matérielle d’un défaut de mandatement bancaire
La décision du 9 janvier 2025 de l’autorité administrative soulignait déjà l’absence totale de compte bancaire ouvert par le mandataire de la candidate. Le juge constitutionnel relève sobrement que « cette circonstance est établie », ce qui rend le grief matériellement incontestable au regard des pièces du dossier. Le manquement porte sur une formalité substantielle dont le respect ne souffre aucune dérogation, indépendamment du montant des dépenses réellement effectuées par l’équipe.
II. La mise en œuvre d’une sanction électorale rigoureuse
A. Le rejet justifié des comptes de la candidate
Le Conseil constitutionnel estime que « c’est à bon droit » que l’organe de contrôle a rejeté le compte en raison de la violation constatée. Cette confirmation juridique entérine la décision administrative et prive la candidate du remboursement forfaitaire de ses dépenses de campagne par l’État. Le juge refuse toute souplesse procédurale face à une omission qui entrave la mission de vérification dévolue aux autorités de contrôle financier.
B. L’inéligibilité comme corollaire d’une faute de particulière gravité
L’article L.O. 136-1 permet de prononcer l’inéligibilité en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ». Le Conseil retient une « particulière gravité du manquement à une règle dont [la candidate] ne pouvait ignorer la portée » pour motiver sa décision. Une telle sanction écarte l’intéressée de tout mandat pour une durée d’un an, réaffirmant ainsi la primauté de la probité financière électorale.