Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6458 AN du 20 juin 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 juin 2025, une décision relative au contentieux électoral des élections législatives organisées durant l’été de l’année précédente. Cette décision interroge la portée de l’obligation pour un mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire unique destiné à retracer les opérations financières de campagne.

Une candidate s’est présentée dans une circonscription législative départementale lors du renouvellement de l’Assemblée nationale intervenu au cours de l’année 2024. Le 9 janvier 2025, l’autorité administrative compétente a rejeté son compte de campagne pour méconnaissance grave des règles de financement des activités électorales. Le mandataire financier désigné n’avait effectivement ouvert aucun compte bancaire ou postal, contrairement aux prescriptions formelles du deuxième alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral. La commission nationale a saisi le Conseil constitutionnel, conformément à l’article L. 52-15 du même code, afin qu’il statue sur l’inéligibilité de la candidate.

La haute juridiction doit déterminer si l’absence d’ouverture d’un compte bancaire constitue un manquement d’une gravité telle qu’il justifie une déclaration d’inéligibilité d’une année. Elle répond par l’affirmative, constatant que la circonstance est établie et que le manquement porte sur une règle dont l’intéressée ne pouvait ignorer la portée nécessaire.

I. La confirmation du rejet du compte de campagne pour défaut de mandatement bancaire

A. Le caractère impératif de l’ouverture d’un compte bancaire unique

L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier l’ouverture d’un compte bancaire unique retraçant la totalité des opérations financières réalisées pour le compte du candidat. Cette règle permet d’assurer la transparence financière en centralisant les flux monétaires sous le contrôle d’un établissement financier tiers avant l’examen par l’autorité compétente. En l’espèce, le juge électoral relève que « son mandataire financier n’avait pas ouvert de compte bancaire, en violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-6 ». La matérialité de l’omission ne souffre aucune contestation puisque les pièces du dossier confirment l’absence totale de compte dédié aux opérations de la période électorale.

B. La validation du contrôle opéré par l’autorité administrative

Le Conseil constitutionnel valide sans réserve la décision administrative en affirmant que « c’est à bon droit » que celle-ci a rejeté le compte de campagne. Le rejet automatique découle du non-respect d’une formalité substantielle qui prive le régulateur de tout moyen de vérification efficace sur la sincérité des recettes perçues. Le juge constitutionnel ne dispose d’aucun pouvoir de modulation lorsque l’infraction aux règles de forme prévues par l’article L. 52-12 est ainsi caractérisée par les faits. Cette rigueur juridique assure l’égalité entre les compétiteurs en imposant à chacun les mêmes contraintes de traçabilité dès le début de la période de financement électoral.

II. La sanction de l’inéligibilité fondée sur la gravité du manquement

A. La caractérisation d’un manquement d’une particulière gravité

L’article L.O. 136-1 permet de prononcer l’inéligibilité en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. La décision souligne que le Conseil s’est fondé sur « la particulière gravité du manquement à une règle dont » l’intéressée « ne pouvait ignorer la portée ». Le juge considère ici que l’ouverture d’un compte constitue une obligation élémentaire dont l’omission ne saurait être justifiée par une simple négligence administrative ou technique. L’absence de compte bancaire empêche tout contrôle réel de l’origine des fonds, ce qui porte atteinte à l’ordre public électoral protégé par les dispositions organiques susvisées.

B. L’application d’une peine d’inéligibilité proportionnée

Le Conseil déclare la candidate inéligible à tout mandat pour une durée d’un an, ce qui correspond à la durée minimale habituellement retenue pour ce type d’omission. Cette sanction demeure proportionnée à l’impossibilité pour l’administration de s’assurer du respect du plafonnement des dépenses et de l’interdiction des dons prohibés. La juridiction constitutionnelle rappelle ainsi que le respect des procédures de financement est une condition impérative de la validité de toute candidature à un mandat parlementaire. La décision sera notifiée aux autorités compétentes et publiée au Journal officiel afin de garantir l’effectivité de l’interdiction de se présenter aux scrutins à venir.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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