Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 20 juin 2025, s’est prononcé sur le respect des obligations comptables lors des élections législatives de juin et juillet 2024. Une candidate s’étant présentée dans une circonscription départementale n’a pas vu son compte de campagne validé par l’autorité de contrôle compétente. Les investigations ont révélé que le mandataire financier désigné n’avait procédé à l’ouverture d’aucun compte bancaire ou postal spécifique pour retracer les opérations financières.
L’autorité de contrôle a rejeté ce compte le 9 janvier 2025 avant de saisir le juge électoral le 28 janvier suivant. La candidate n’a produit aucune observation devant la juridiction constitutionnelle malgré la communication officielle de la saisine effectuée par le rapporteur. La question posée est de savoir si l’absence totale de compte bancaire dédié constitue une violation substantielle des règles de financement électoral.
Le juge confirme le rejet du compte et déclare la candidate inéligible pour une durée d’un an à compter de sa décision. Cette solution souligne l’importance du compte bancaire unique dans le dispositif de contrôle de la transparence des financements de campagne. L’étude portera d’abord sur l’obligation stricte d’ouverture d’un compte bancaire (I), puis sur la sanction d’inéligibilité attachée à la gravité du manquement (II).
I. L’exigence impérative de l’ouverture d’un compte bancaire de campagne
A. Le rappel de l’obligation pesant sur le mandataire financier Le juge rappelle les dispositions du code électoral imposant au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations ». Cette règle constitue le pivot du système car elle permet de garantir l’étanchéité entre les fonds personnels et les ressources strictement électorales. L’absence de ce compte empêche toute vérification sérieuse de l’origine et de la destination des recettes perçues par le candidat durant la période. La rigueur de cette obligation comptable justifie alors la décision de rejet prise initialement par l’autorité administrative de contrôle.
B. La validation du rejet du compte de campagne par le juge Constatant que « cette circonstance est établie », la juridiction estime que l’autorité de contrôle a rejeté le compte de la candidate à bon droit. La méconnaissance d’une formalité aussi fondamentale ne saurait être couverte par une régularisation ultérieure ou par la modestie des montants engagés. Le juge de l’élection adopte une position constante privilégiant la sécurité juridique et la sincérité du scrutin par un contrôle formel rigoureux. Le rejet définitif du compte de campagne ouvre alors la voie au prononcé d’une sanction personnelle à l’encontre de la candidate négligente.
II. La proportionnalité de la sanction d’inéligibilité face au manquement
A. La caractérisation d’un manquement d’une particulière gravité L’inéligibilité est encourue en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ». Le Conseil considère que l’omission d’ouverture du compte bancaire unique revêt précisément ce caractère de gravité exceptionnelle dans le cadre des opérations électorales. Une telle négligence prive l’organe de contrôle de son pouvoir de surveillance et porte une atteinte directe à la transparence de la vie publique. L’existence d’un tel manquement substantiel appelle une réponse juridictionnelle calibrée afin de garantir le respect futur des règles de financement public.
B. La détermination de la durée de l’inéligibilité par le juge La juridiction prononce l’inéligibilité de la candidate pour une durée d’un an à compter de la notification de la présente décision de justice. Cette sanction punit la violation d’une règle dont l’intéressée « ne pouvait ignorer la portée » au regard des textes applicables à l’élection. Le juge électoral assure ainsi l’effectivité des règles comptables tout en adaptant la durée de l’interdiction à la nature spécifique du vice constaté.