Le Conseil constitutionnel a rendu, le 19 juin 2025, une décision relative au financement des élections législatives organisées en juin et juillet 2024. Une candidate a vu son compte de campagne rejeté par l’autorité administrative compétente en raison de l’absence de compte bancaire dédié. L’autorité de contrôle a saisi le juge électoral le 28 janvier 2025 pour statuer sur la régularité de ce financement de campagne. Le litige repose sur l’obligation impérative pour le mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire unique pour retracer la totalité des opérations financières électorales. La question posée au juge constitutionnel est de savoir si l’absence d’un tel compte justifie le rejet définitif du compte et l’inéligibilité de l’intéressée. Le Conseil confirme le bien-fondé du rejet administratif avant de se prononcer sur la sanction d’inéligibilité frappant la candidate pour une durée déterminée.
I. La confirmation du rejet du compte pour méconnaissance des obligations bancaires
A. Le caractère impératif de l’ouverture d’un compte bancaire unique
Le code électoral impose aux candidats ayant obtenu au moins un pour cent des suffrages ou bénéficié de dons de personnes physiques d’établir un compte. L’article L. 52-6 précise que le mandataire doit « ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette règle permet une transparence absolue des flux financiers engagés durant la période électorale sous le contrôle direct de l’autorité de régulation. Le compte doit être présenté par un expert-comptable, sauf exceptions liées au score électoral et au montant total des dépenses engagées.
B. La sanction objective résultant de l’absence de traçabilité financière
Dans cette espèce, le mandataire financier n’avait ouvert aucun compte bancaire en méconnaissance manifeste des dispositions législatives impératives prévues par le code électoral. Le Conseil constitutionnel relève que « cette circonstance est établie » par les pièces du dossier et valide ainsi la décision prise par l’autorité administrative. Le non-respect de cette formalité substantielle entraîne automatiquement le rejet du compte sans que le juge n’ait besoin de rechercher une intention frauduleuse. La méconnaissance des obligations bancaires constitue un vice rédhibitoire qui empêche tout contrôle efficace de l’origine et de la destination des fonds récoltés.
II. Le prononcé d’une inéligibilité fondée sur la gravité du manquement
A. La qualification juridique d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de déclarer inéligible le candidat dont le compte a été rejeté à bon droit. Cette sanction nécessite toutefois la démonstration d’une volonté de fraude ou d’un « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ». En l’occurrence, l’absence de compte bancaire est qualifiée de grave car elle constitue une règle fondamentale dont la candidate ne pouvait ignorer la portée. Le juge électoral apprécie ici la négligence de la candidate qui prive le contrôle administratif de sa substance en omettant une démarche administrative essentielle.
B. L’application d’une sanction temporelle proportionnée à la faute commise
Le Conseil constitutionnel décide de prononcer l’inéligibilité de la candidate à tout mandat pour une durée d’un an à compter de sa décision officielle. Cette sanction mesurée reflète la volonté du juge de réprimer les manquements objectifs aux règles de transparence financière sans pour autant atteindre le maximum légal. La décision souligne la responsabilité personnelle du candidat quant au respect des obligations incombant à son mandataire financier durant toute la durée de la campagne. La publication de cette décision au Journal officiel assure l’effectivité de la mesure d’inéligibilité et garantit la probité des futurs scrutins électoraux nationaux.