Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 19 juin 2025, s’est prononcé sur l’inéligibilité d’un candidat aux élections législatives de juin et juillet 2024. Le litige portait sur le respect des dispositions relatives au financement de la campagne électorale au sein d’une circonscription du département du Val-d’Oise. À la suite du scrutin, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte du candidat par une décision du 23 janvier 2025. Elle a ensuite saisi le juge électoral le 30 janvier 2025, conformément aux conditions prévues par le troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Les juges devaient déterminer si l’absence d’ouverture d’un compte bancaire par le mandataire financier constituait un manquement d’une particulière gravité justifiant une inéligibilité. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet du compte de campagne et déclare le candidat inéligible pour une durée d’un an. Cette analyse nécessite d’étudier la sanction de la méconnaissance des obligations comptables impératives avant d’apprécier la caractérisation de la gravité du manquement.
I. La sanction de la méconnaissance des obligations comptables impératives
A. Le caractère obligatoire de l’intermédiation financière bancaire
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette règle constitue le pilier de la transparence financière en permettant une traçabilité rigoureuse des fonds utilisés durant la période électorale. En l’espèce, le mandataire financier du candidat n’avait procédé à aucune ouverture de compte, violant ainsi une disposition substantielle de la législation. Le compte doit obligatoirement retracer, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées pour l’élection.
B. La confirmation du rejet du compte par le juge constitutionnel
Le juge électoral relève que la circonstance du défaut d’ouverture de compte bancaire est parfaitement « établie » par les pièces jointes au dossier. Dès lors, le Conseil constitutionnel estime que « c’est à bon droit » que la Commission nationale a prononcé le rejet du compte de campagne litigieux. Cette décision de rejet découle de l’impossibilité pour l’organe de contrôle de vérifier avec certitude la réalité des mouvements financiers du candidat. La validation du rejet du compte par le juge permet ensuite d’apprécier l’opportunité d’une sanction personnelle à l’encontre du candidat au scrutin.
II. L’appréciation de la gravité du manquement justifiant l’inéligibilité
A. La caractérisation d’un manquement d’une particulière gravité
Selon l’article L.O. 136-1 du code électoral, l’inéligibilité peut être prononcée en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes ». Le Conseil constitutionnel souligne ici que le candidat « ne pouvait ignorer la portée » de l’obligation de détenir un compte bancaire dédié. L’absence totale de compte bancaire unique ne saurait être regardée comme une simple erreur matérielle ou une omission purement technique sans conséquence. Cette carence empêche tout contrôle efficace de la régularité des fonds par la Commission nationale durant la période légale de vérification.
B. Une sanction d’inéligibilité proportionnée à l’absence de diligence
Le juge prononce finalement l’inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date de sa décision. Cette mesure sanctionne fermement une méconnaissance grave des règles élémentaires de la vie démocratique applicables à tout candidat aux élections nationales. La durée fixée tient compte de la nature du manquement tout en assurant l’effectivité des principes de transparence financière du processus électoral. Le dispositif assure ainsi le respect de l’équilibre des comptes de campagne sans exiger la démonstration d’une volonté de fraude manifeste.