Par une décision du 19 juin 2025, le Conseil constitutionnel a statué sur le rejet du compte de campagne d’un candidat aux élections législatives. Le litige portait sur le respect des obligations comptables imposées par le code électoral lors des scrutins des 30 juin et 7 juillet 2024. Le candidat concerné n’avait pas ouvert de compte bancaire spécifique par l’intermédiaire de son mandataire financier pour retracer ses opérations financières. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a ainsi rejeté son compte le 23 janvier 2025 avant de saisir le juge. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si l’absence d’ouverture d’un compte bancaire unique constituait une méconnaissance substantielle des règles de financement électoral. La juridiction confirme la régularité du rejet et prononce l’inéligibilité du candidat pour une durée d’une année. Cette solution repose sur l’importance de la transparence financière comme pilier de la sincérité du scrutin législatif moderne.
I. L’exigence impérative de l’ouverture d’un compte bancaire dédié
A. Le caractère substantiel de l’obligation de traçabilité financière
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier d’un candidat « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette règle garantit que toutes les dépenses et recettes électorales soient identifiées par la Commission nationale des comptes de campagne lors de son contrôle. L’omission de cette formalité prive le juge et l’administration de tout moyen efficace pour vérifier la sincérité et la licéité des fonds engagés. Le droit électoral français attache une importance primordiale à cette unicité de compte afin de prévenir tout financement occulte ou dépassement des plafonds légaux.
B. La sanction technique du défaut de compte de campagne
Le Conseil constitutionnel valide le rejet opéré initialement par l’autorité administrative compétente en constatant la réalité matérielle de l’infraction aux dispositions du code électoral. Il énonce ainsi que « c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ». La méconnaissance d’une telle obligation n’est pas considérée comme une simple irrégularité formelle mais comme un vice affectant la substance même de la comptabilité. L’absence de compte bancaire empêche en effet la production des relevés indispensables qui doivent être transmis pour assurer le contrôle de la probité publique.
II. La qualification jurisprudentielle d’un manquement d’une particulière gravité
A. L’appréciation de la méconnaissance volontaire de la règle électorale
En application de l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge constitutionnel dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déclarer un candidat inéligible en cas de manquement grave. La décision souligne ici « la particulière gravité du manquement à une règle dont [le candidat] ne pouvait ignorer la portée » dans le cadre d’un scrutin législatif. Cette sévérité se justifie par la clarté des textes et par le caractère essentiel de la transparence financière pour le maintien de l’ordre public électoral. Le juge considère que le candidat, en s’abstenant de suivre une procédure élémentaire, a fait preuve d’une négligence incompatible avec l’accès aux responsabilités électives.
B. La portée de la sanction d’inéligibilité sur l’exercice des mandats
Le prononcé d’une inéligibilité d’un an reflète une volonté de sanctionner proportionnellement l’atteinte portée aux principes fondamentaux de la compétition politique au sein de la République. Cette mesure écarte temporairement le contrevenant de la vie publique pour assurer que les futurs représentants respectent scrupuleusement les exigences de la démocratie représentative française. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse toute indulgence face à des omissions rendant impossible le contrôle effectif des comptes par la Commission nationale. La sanction assure ainsi la crédibilité du processus électoral tout en prévenant le renouvellement de pratiques contraires à l’égalité entre les différents candidats.