Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 19 juin 2025, s’est prononcé sur le respect des règles de financement des campagnes électorales. Un candidat aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 a vu son compte de campagne rejeté par l’autorité administrative compétente. Le manquement reproché résidait dans l’absence d’ouverture d’un compte bancaire unique par le mandataire financier, en méconnaissance des dispositions du code électoral. L’autorité de contrôle a rejeté le compte le 23 janvier 2025 avant de saisir le juge pour constater l’irrégularité des opérations financières. Le candidat n’a produit aucune observation au cours de l’instruction menée devant le juge électoral afin d’apporter des justifications à ses manquements. La question posée au juge consistait à déterminer si le défaut d’ouverture de compte bancaire justifiait le rejet définitif et une déclaration d’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet et prononce l’inéligibilité du candidat pour une durée d’un an en raison de la gravité du manquement.
I. L’impératif d’un support bancaire dédié au financement électoral
A. La formalité substantielle de l’ouverture du compte bancaire
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier l’ouverture d’un compte bancaire unique retraçant la totalité des opérations financières de la campagne. Cette obligation constitue une formalité substantielle destinée à garantir la transparence des recettes perçues et des dépenses engagées par le candidat lors du scrutin. En l’espèce, le juge relève que le titulaire désigné n’avait pas ouvert de compte bancaire, violant ainsi les dispositions impératives de la législation électorale.
B. La sanction automatique du défaut de traçabilité financière
Le Conseil constitutionnel affirme que c’est « à bon droit » que la Commission a rejeté le compte de campagne en l’absence de ce compte. L’absence de support bancaire unique empêche tout contrôle efficace de l’origine des fonds et de la réalité des flux financiers liés à l’élection. Le rejet devient alors la conséquence inévitable d’une omission qui prive les autorités de régulation de leur pouvoir de vérification sur les comptes présentés.
II. La proportionnalité de la sanction d’inéligibilité
A. La reconnaissance d’un manquement d’une particulière gravité
Le juge se fonde sur l’article L.O. 136-1 pour déclarer le candidat inéligible en cas de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement. La décision souligne « la particulière gravité du manquement à une règle » dont l’intéressé ne pouvait raisonnablement ignorer la portée juridique et pratique. L’absence totale de compte bancaire ne permet pas de régulariser la situation a posteriori, ce qui justifie la sévérité retenue par la juridiction.
B. L’appréciation souveraine du juge sur la durée de l’interdiction
Le Conseil constitutionnel fixe la durée de l’inéligibilité à un an, utilisant son pouvoir d’appréciation pour proportionner la sanction aux faits de la cause. Cette mesure vise à écarter temporairement de la vie publique un candidat ayant gravement failli aux principes de probité et de transparence financière. Le Conseil constitutionnel décide qu’« il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision ».