Le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 19 juin 2025 concernant le contentieux des élections législatives s’étant déroulées en juin et juillet 2024. Un candidat s’est présenté dans une circonscription départementale mais son mandataire financier a omis d’ouvrir le compte bancaire unique imposé par le code électoral. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ce compte le 23 janvier 2025 avant de saisir le juge constitutionnel. Le Conseil a dû déterminer si l’absence d’ouverture de ce compte spécifique constituait un manquement grave justifiant une déclaration d’inéligibilité pour l’intéressé. La haute juridiction confirme la régularité du rejet administratif et prononce l’inéligibilité du candidat pour une durée d’un an à compter de sa décision. Le raisonnement suivi repose sur la validation du rejet du compte avant de caractériser la gravité de la faute commise par l’élu potentiel.
**I. L’exigence de transparence financière imposée par l’ouverture obligatoire d’un compte bancaire unique pour le scrutin législatif**
**A. L’obligation légale de centralisation des opérations financières par un mandataire dûment désigné par le candidat**
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier l’ouverture d’un « compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette règle assure la transparence du financement de la vie politique en permettant un contrôle effectif des mouvements de fonds durant la période électorale. Dans cette affaire, le manquement est avéré puisque le mandataire n’a pas ouvert de compte bancaire au nom du candidat pendant sa campagne législative. Le respect de cette formalité constitue un préalable indispensable à l’examen de la régularité des recettes et des dépenses engagées pour le scrutin.
**B. La validation juridictionnelle du rejet du compte de campagne pour méconnaissance grave du formalisme comptable élémentaire**
La Commission nationale a rejeté le compte car le mandataire n’avait pas ouvert de compte bancaire en violation des « dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-6 ». Le Conseil constitutionnel juge que « cette circonstance est établie » et valide le rejet opéré par l’autorité de contrôle administrative lors de son examen. Cette décision rappelle que les obligations comptables des candidats sont d’ordre public et ne souffrent aucune exception notable en cas d’omission totale. Le juge vérifie d’abord la légalité du rejet administratif avant de se prononcer sur les conséquences juridiques de ce manquement financier identifié.
**II. Le prononcé de l’inéligibilité face à l’omission manifeste d’une règle fondamentale du financement électoral républicain**
**A. La caractérisation souveraine d’un manquement d’une particulière gravité dont la portée ne pouvait être ignorée**
L’article L.O. 136-1 prévoit l’inéligibilité en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement des campagnes électorales. Le Conseil estime que l’absence de compte bancaire constitue une faute dont le candidat « ne pouvait ignorer la portée » au regard de la loi. Cette appréciation souveraine permet d’écarter les candidats négligents sans exiger nécessairement la preuve d’une intention frauduleuse manifeste lors de l’établissement des comptes. La protection de la sincérité du scrutin exige en effet une rigueur absolue dans la gestion des fonds par les mandataires financiers désignés.
**B. L’application d’une mesure restrictive de la capacité électorale pour garantir durablement la sincérité des futurs scrutins**
En conséquence, le juge déclare le candidat inéligible pour une durée d’un an à compter de la publication de la décision au Journal officiel. Cette sanction temporaire vise à garantir l’égalité entre les compétiteurs en interdisant l’accès aux mandats publics pour ceux qui ignorent les règles comptables. La sévérité de la mesure souligne l’importance attachée à l’unicité du compte bancaire comme instrument de contrôle démocratique des ressources financières. Le droit électoral français maintient ainsi une exigence de probité stricte pour assurer la crédibilité des institutions représentatives et la régularité des votes.