Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 20 juin 2025, a statué sur la situation d’un candidat aux élections législatives de l’été 2024. L’intéressé a obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés mais n’a pas déposé son compte de campagne dans les délais prescrits par la loi. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le juge électoral le 4 février 2025 suite à ce manquement. Le candidat soutenait que son mandataire financier n’avait pas effectué les démarches nécessaires à l’ouverture d’un compte bancaire pour justifier son omission. La question posée aux juges portait sur la qualification de ce défaut de dépôt et sur l’opportunité d’une sanction d’inéligibilité en découlant. Le Conseil a considéré que l’absence de transmission du compte constituait un manquement d’une particulière gravité justifiant une mesure d’inéligibilité triennale.
I. L’objectivation de l’obligation de dépôt du compte de campagne
A. La force contraignante du formalisme électoral
Les dispositions de l’article L. 52-12 du code électoral imposent une discipline comptable rigoureuse aux candidats ayant franchi le seuil des suffrages exprimés. Ce compte doit retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées en vue de l’élection de manière exhaustive et sincère. Le dépôt doit intervenir au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, avant dix-huit heures, sous peine de sanction. Cette exigence garantit la transparence du financement de la vie politique et assure l’égalité de traitement entre les différents compétiteurs lors du scrutin.
B. L’indifférence du juge envers les difficultés matérielles invoquées
Le candidat arguait que son mandataire financier « n’avait pas effectué les démarches nécessaires à l’ouverture d’un compte bancaire » pour justifier son retard. Le Conseil constitutionnel écarte cet argument en soulignant qu’aucune circonstance particulière n’était de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de la loi. La responsabilité personnelle du candidat demeure entière malgré les négligences éventuelles de son mandataire dans la gestion administrative de sa propre campagne électorale. Cette position jurisprudentielle rappelle que les obstacles pratiques ne sauraient exonérer les prétendants aux fonctions publiques de leurs devoirs impératifs envers la collectivité.
II. La sévérité de la sanction face à un manquement caractérisé
A. La caractérisation d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de prononcer l’inéligibilité en cas de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement. Le Conseil constate que le candidat n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était légalement tenu par son résultat électoral. L’absence totale de transmission de documents comptables empêche tout contrôle effectif de la Commission nationale sur la réalité des ressources mobilisées durant l’élection. Cette omission substantielle contrevient directement aux principes de probité et de transparence qui régissent désormais l’ensemble des consultations politiques à l’échelle nationale.
B. La détermination d’une inéligibilité proportionnée et dissuasive
Le juge électoral prononce une inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la date de notification de sa décision. Cette durée s’inscrit dans le cadre du pouvoir d’appréciation souverain du Conseil constitutionnel face à une absence totale de transparence de la part du candidat. La sanction vise à écarter de la vie publique les élus dont la rigueur comptable présente des lacunes incompatibles avec l’exercice futur de fonctions électives. Par cette fermeté, la haute juridiction réaffirme que le respect scrupuleux des règles financières constitue une condition fondamentale de la validité de toute candidature.