Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 19 juin 2025, examine le respect des obligations comptables imposées aux candidats lors des élections législatives de juin 2024. Un candidat ayant recueilli plus de 1 % des suffrages exprimés a omis de déposer son compte de campagne auprès de l’autorité administrative compétente.
Saisie par la commission nationale chargée du contrôle des comptes de campagne, la juridiction constitutionnelle doit statuer sur les conséquences juridiques de cette absence de dépôt. Le candidat exprime pour sa défense la carence de son mandataire financier, lequel n’aurait pas accompli les démarches nécessaires à l’ouverture d’un compte bancaire.
Le problème juridique porte sur la qualification d’un défaut de dépôt de compte de campagne comme manquement d’une particulière gravité, malgré les difficultés rencontrées par l’intéressé. Le juge considère que cette omission constitue une violation caractérisée de la législation électorale justifiant une sanction d’inéligibilité pour une durée de trois années.
L’analyse de cette décision suppose d’étudier d’abord la caractérisation du manquement aux règles de financement avant d’apprécier la rigueur de la sanction d’inéligibilité prononcée par le juge.
**I. La caractérisation d’un manquement grave aux obligations de financement**
**A. Le caractère impératif de l’établissement du compte de campagne**
L’article L. 52-12 du code électoral impose à tout candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages d’établir un compte de campagne retraçant l’ensemble des recettes. Ce document doit être déposé à l’organe de contrôle au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin électoral.
Le juge rappelle qu’il « résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement est tenu d’établir un compte de campagne ». Cette exigence assure en effet la transparence financière de la vie politique et permet un contrôle effectif des dépenses engagées par les candidats.
La rigueur de cette obligation de dépôt se heurte toutefois aux difficultés pratiques parfois invoquées par les candidats pour justifier leur omission déclarative.
**B. L’insuffisance des justifications liées aux difficultés matérielles rencontrées**
Pour justifier l’absence de dépôt, le candidat invoque l’inertie de son mandataire financier qui n’aurait pas procédé à l’ouverture obligatoire du compte bancaire dédié à la campagne. Pourtant, le Conseil constitutionnel écarte cet argument en soulignant qu’il n’apparaît pas de circonstances particulières de nature à justifier la méconnaissance des obligations déclaratives.
La décision précise qu’il « ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance ni aucune autre circonstance particulière étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations ». Le candidat demeure ainsi personnellement responsable de la surveillance de ses comptes et du respect des délais légaux imposés par le code électoral français.
Le manquement étant ainsi caractérisé, il convient d’analyser la sévérité de la réponse apportée par la juridiction constitutionnelle face à cette méconnaissance des règles.
**II. La rigueur de la sanction face à l’omission déclarative caractérisée**
**A. Le constat d’un manquement d’une particulière gravité**
Selon l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge peut déclarer inéligible le candidat en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité. Par ailleurs, l’absence totale de dépôt du compte de campagne est considérée par la jurisprudence comme une faute majeure portant atteinte à l’ordre public électoral.
Le Conseil constitutionnel estime que « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité » pour une période déterminée par les juges. Cette qualification juridique traduit la volonté de sanctionner sévèrement les comportements qui empêchent le contrôle administratif et juridictionnel de la régularité des opérations de financement.
Cette qualification de gravité particulière entraîne des conséquences majeures sur l’exercice des droits civiques du candidat sanctionné par le Conseil constitutionnel.
**B. La portée de l’inéligibilité prononcée par le juge constitutionnel**
La sanction prononcée frappe le candidat d’une inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la date de la présente décision souveraine. Cette mesure écarte durablement le contrevenant de la vie électorale afin de garantir la probité des futurs scrutins nationaux et la protection du suffrage universel.
Le dispositif prévoit que le candidat est « déclaré inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans » selon les termes exprès. Cette solution ferme confirme la sévérité du juge constitutionnel envers les candidats négligeant les formalités essentielles au contrôle démocratique des ressources financières utilisées durant les élections.