Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 20 juin 2025, se prononce sur le respect des obligations de financement des campagnes électorales. Un candidat aux élections législatives de juin 2024 a obtenu plus de un pour cent des suffrages exprimés sans toutefois déposer de compte. L’autorité administrative chargée du contrôle des comptes a saisi le juge constitutionnel afin de constater cette irrégularité manifeste dans les délais légaux. Pour sa défense, l’intéressé invoque l’inaction de son mandataire financier concernant l’ouverture d’un compte bancaire nécessaire à l’établissement des documents comptables obligatoires. Le juge doit déterminer si le défaut de dépôt d’un compte de campagne constitue un manquement d’une particulière gravité justifiant une mesure d’inéligibilité. La haute juridiction retient la faute grave et prononce une interdiction de se présenter à tout mandat pour une durée de trois ans.
I. La caractérisation du manquement grave aux obligations comptables
A. L’exigence absolue du dépôt du compte de campagne
L’article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat ayant obtenu au moins un pour cent des suffrages d’établir un compte de campagne. Ce document doit retracer « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection ». Le dépôt doit s’effectuer impérativement avant dix-huit heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin sous peine de sanctions juridiques importantes.
B. L’insuffisance des justifications liées aux difficultés matérielles
Le candidat tente de justifier son omission par la carence de son mandataire financier n’ayant pas effectué les démarches pour ouvrir un compte bancaire. Il ne résulte pas de l’instruction que « cette circonstance ni aucune autre circonstance particulière » justifient la méconnaissance des obligations résultant de la loi. La responsabilité du candidat demeure personnelle malgré les éventuelles défaillances des tiers chargés de l’assister durant la période de la campagne électorale.
II. La rigueur de la sanction au service de la sincérité du scrutin
A. Le constat d’une faute d’une particulière gravité
Selon l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge peut déclarer inéligible le candidat en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité ». L’absence totale de dépôt est analysée par la jurisprudence comme une méconnaissance substantielle des règles de transparence financière de la vie politique française. Le juge souligne la « particulière gravité de ce manquement » pour justifier l’application d’une mesure restrictive au droit fondamental de se porter candidat.
B. La portée de l’inéligibilité triennale prononcée par le juge
La juridiction prononce l’inéligibilité du requérant « à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision » conformément aux textes. Cette décision assure l’équilibre du scrutin et garantit que les ressources utilisées pour convaincre les électeurs font l’objet d’un contrôle administratif indépendant. La sévérité manifestée par le juge constitutionnel rappelle la valeur fondamentale attachée à la probité des acteurs participant à la désignation des représentants nationaux.