Par une décision rendue le 19 juin 2025, le Conseil constitutionnel a statué sur les obligations financières incombant aux candidats lors des élections législatives de juin 2024. Un candidat ayant recueilli au moins un pour cent des suffrages exprimés a omis de déposer son compte de campagne dans les délais légaux impartis. L’autorité de contrôle a saisi le juge électoral afin de constater ce manquement aux règles de financement prévues par les dispositions du code électoral. Le requérant invoquait la carence de son mandataire financier pour justifier l’absence d’ouverture d’un compte bancaire et le défaut de dépôt subséquent. Le juge constitutionnel devait alors déterminer si ces difficultés administratives permettaient d’écarter la sanction d’inéligibilité prévue par les textes législatifs en vigueur. L’étude de cette décision nécessite d’analyser d’abord le constat objectif de la méconnaissance des obligations déclaratives avant d’examiner la sévérité de la sanction prononcée.
**I. Le constat objectif de la méconnaissance des obligations déclaratives**
*A. L’exigence impérative du dépôt du compte de campagne*
L’article L. 52-12 impose à tout candidat atteignant un certain seuil de suffrages d’établir un compte retraçant l’ensemble des recettes et dépenses. Cette obligation de transparence financière assure l’égalité entre les compétiteurs et permet le contrôle de la régularité des fonds utilisés durant la période électorale. Ce document financier « retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées ». En l’espèce, l’intéressé était tenu à cette formalité puisqu’il avait obtenu plus de un pour cent des voix lors du premier tour de scrutin.
*B. La rigueur du délai de forclusion imposé aux candidats*
Le dépôt doit s’effectuer au plus tard le dixième vendredi suivant le tour de scrutin avant dix-huit heures auprès de l’institution administrative compétente. Le juge constate que « à l’expiration du délai prévu à l’article L. 52-12, il n’a pas déposé de compte de campagne ». Le non-respect de ce calendrier constitue un manquement formel dont la matérialité suffit à fonder la saisine du Conseil constitutionnel par l’organe de régulation. La constatation de cette omission objective conduit désormais à évaluer l’imputabilité du manquement et la réponse juridictionnelle apportée à cette défaillance caractérisée.
**II. La sanction d’un manquement d’une particulière gravité**
*A. L’inefficacité des justifications tirées de la gestion du mandataire*
Pour sa défense, le candidat soutenait que son mandataire financier n’avait pas accompli les démarches nécessaires pour l’ouverture effective d’un compte bancaire dédié. Toutefois, le Conseil constitutionnel rejette cet argument en considérant que cette circonstance ne saurait justifier la méconnaissance totale des obligations résultant du code électoral. Le juge précise qu’il « ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance ni aucune autre circonstance particulière étaient de nature à justifier » ce manquement. La responsabilité du candidat reste personnelle et il lui appartient de veiller activement au respect des prescriptions légales par les auxiliaires qu’il a choisis.
*B. La portée de la déclaration d’inéligibilité pour trois ans*
L’article L.O. 136-1 permet de prononcer l’inéligibilité en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement. Le défaut pur et simple de dépôt du compte est traditionnellement considéré par la jurisprudence comme une faute lourde justifiant une sanction d’exclusion électorale. Le juge électoral décide de fixer la durée de cette inéligibilité à trois ans « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement ». Cette solution ferme confirme la volonté du juge d’assurer l’effectivité du contrôle des comptes de campagne et de prévenir toute dérive financière des futurs élus.