Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 20 juin 2025, a été saisi du contentieux relatif au financement de la campagne électorale d’une candidate aux élections législatives de 2024. Une candidate s’est présentée dans une circonscription départementale lors du scrutin des 30 juin et 7 juillet 2024. L’autorité de contrôle des comptes de campagne a rejeté son compte le 27 janvier 2025. Ce rejet était motivé par l’absence d’ouverture d’un compte bancaire unique par le mandataire financier désigné. Saisi en application de l’article L. 52-15 du code électoral, le juge électoral doit déterminer si ce manquement formel justifie l’inéligibilité de la candidate. Celle-ci soutient qu’elle n’a engagé aucune dépense et qu’elle ignorait la portée exacte de ses obligations légales. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet du compte et prononce une inéligibilité d’un an en raison de la gravité du manquement constaté. L’examen de la rigueur des obligations de transparence financière précédera l’étude de la portée de la sanction d’inéligibilité prononcée par les sages.
I. La rigueur des obligations comptables imposées aux candidats
A. Le caractère impératif de l’ouverture d’un compte bancaire unique
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier l’ouverture d’un compte bancaire ou postal unique pour toutes les opérations financières de la campagne. Cette obligation vise à assurer la traçabilité intégrale des recettes et des dépenses engagées en vue de l’élection législative. Le Conseil constitutionnel rappelle que « l’intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat ». Le respect de ce formalisme permet à l’autorité de contrôle de vérifier l’absence de financements occultes ou irréguliers durant la période électorale. En l’espèce, le compte a été rejeté « au motif que son mandataire financier n’avait pas ouvert de compte bancaire » conformément à la loi. Cette méconnaissance des dispositions législatives constitue une irrégularité substantielle que le juge électoral ne peut ignorer sans vider le contrôle de sa substance. La passivité de la candidate face à cette règle comptable fondamentale entraîne mécaniquement la remise en cause de la validité de son compte de campagne.
B. L’indifférence des moyens tirés de l’absence de flux financiers
La candidate a tenté de justifier cette omission en affirmant qu’elle n’avait engagé aucune dépense de campagne durant la période électorale. Le juge électoral considère toutefois que l’absence de mouvements de fonds ne dispense pas le mandataire financier de respecter les règles de forme prescrites. L’ignorance alléguée de la nécessité d’ouvrir un compte bancaire n’est pas davantage de nature à exonérer la candidate de sa responsabilité juridique. La décision souligne que « ces circonstances ne sont pas de nature, à elles seules, à justifier la méconnaissance des obligations » légales en vigueur. La transparence financière repose sur une application stricte des textes, indépendamment de l’ampleur réelle de l’activité pécuniaire déployée par le candidat. Cette solution assure une égalité de traitement parfaite entre tous les prétendants à la représentation nationale, quel que soit leur budget. La validation du rejet du compte de campagne permet alors d’apprécier la probité de la candidate au regard de la sanction d’inéligibilité.
II. La sanction du manquement aux règles de financement électoral
A. La caractérisation d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 du code électoral autorise le Conseil constitutionnel à déclarer inéligible le candidat ayant commis un manquement d’une particulière gravité. Le défaut d’ouverture d’un compte bancaire est traditionnellement considéré par la jurisprudence comme une méconnaissance grave des principes fondamentaux du droit électoral. Le juge électoral constate souverainement la réalité du grief avant de qualifier juridiquement l’intention ou la légèreté de la candidate concernée. En l’espèce, le Conseil estime que le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier une privation temporaire du droit d’éligibilité. Cette qualification permet de protéger l’ordre public électoral contre des pratiques susceptibles d’altérer la sincérité du scrutin ou le contrôle des financements politiques. Le recours aux critères de gravité assure une modulation de la sanction en fonction des spécificités propres à chaque dossier contentieux soumis au juge.
B. La détermination d’une inéligibilité proportionnée aux faits de l’espèce
Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer la durée de l’inéligibilité dans la limite maximale prévue par les dispositions législatives organiques. Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a prononcé une inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision. Cette sanction est motivée par la « particulière gravité de ce manquement » aux obligations de dépôt et de certification des comptes de campagne électorale. La durée d’un an apparaît comme une réponse équilibrée face à une omission qui paralyse le contrôle effectif de l’autorité administrative compétente. La décision sera publiée au Journal officiel de la République française afin d’assurer l’information des tiers et l’exécution immédiate de la mesure. Cette fermeté juridictionnelle rappelle que la conquête des suffrages exige une probité rigoureuse dès le commencement des opérations de financement de la campagne.