Le Conseil constitutionnel, par une décision du 20 juin 2025, s’est prononcé sur le respect des obligations comptables lors des élections législatives. Une candidate aux scrutins de juin et juillet 2024 a fait l’objet d’une saisine par l’autorité administrative de contrôle des comptes de campagne. Le compte de la candidate fut rejeté car son mandataire financier n’avait pas ouvert le compte bancaire unique requis par la loi. L’intéressée soutenait n’avoir engagé aucune dépense et ignorait la nécessité d’ouvrir une telle structure bancaire en l’absence de flux financiers. La haute juridiction devait déterminer si ce défaut d’ouverture d’un compte bancaire constituait un manquement justifiant le rejet et une inéligibilité. Le Conseil confirme le rejet du compte de campagne et prononce une inéligibilité d’une durée d’un an à l’encontre de la candidate.
I. L’exigence impérative de transparence financière des campagnes électorales
A. La méconnaissance d’une formalité substantielle de gestion
Le code électoral impose aux candidats des règles strictes afin de garantir la transparence et le contrôle effectif du financement des élections. L’article L. 52-6 « impose au mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette obligation légale constitue une formalité substantielle dont la violation entraîne systématiquement le rejet du compte de campagne par l’organe de contrôle. Le juge constitutionnel relève que cette circonstance est établie puisque le mandataire n’a pas procédé à l’ouverture du compte obligatoire. Une telle carence empêche toute vérification réelle par l’autorité de régulation sur l’origine et la nature des fonds éventuellement utilisés.
B. L’inefficacité des justifications tirées de l’absence de dépenses
La candidate tentait de justifier son omission en invoquant l’absence totale de dépenses électorales et sa méconnaissance personnelle des textes en vigueur. Le Conseil constitutionnel juge toutefois que « ces circonstances ne sont pas de nature, à elles seules, à justifier la méconnaissance des obligations ». La loi électorale ne distingue pas selon que le candidat a réalisé des opérations financières ou qu’il est resté totalement inactif. L’obligation d’ouverture d’un compte bancaire demeure absolue peu importe le volume des transactions réellement effectuées durant la période légale de campagne. Cette rigueur assure qu’aucune dépense occulte ne puisse échapper à l’examen de l’administration sous couvert d’une absence d’activité comptable.
II. La répression d’un manquement d’une particulière gravité
A. La caractérisation de la gravité du manquement aux règles
Selon les dispositions de l’article L.O. 136-1, le juge peut déclarer inéligible le candidat dont le compte a été rejeté à bon droit. Le Conseil constitutionnel dispose d’un pouvoir d’appréciation pour sanctionner un « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ». L’absence de compte bancaire dédié est traditionnellement analysée comme une faute grave portant atteinte aux principes fondamentaux du contrôle des finances politiques. Ce défaut d’ouverture ne constitue pas une simple erreur de forme mais un vice structurel qui prive le processus de vérification de sa base technique. La bonne foi invoquée par le candidat ne suffit pas à atténuer la gravité objective d’une telle violation des prescriptions législatives.
B. La mesure de la sanction d’inéligibilité prononcée
Le Conseil constitutionnel décide en conséquence de prononcer l’inéligibilité de la personne concernée pour une durée fixée à une année entière. Cette interdiction de se présenter s’applique à « tout mandat » et prend effet à compter de la date du délibéré de la décision. La durée d’un an témoigne d’une volonté de sanctionner fermement le manquement tout en adaptant la peine aux particularités de l’espèce soumise. Cette décision rappelle aux acteurs de la vie démocratique que les règles techniques de financement revêtent un caractère d’ordre public très strict. La fermeté du juge constitutionnel maintient l’intégrité de la compétition électorale et l’égalité de traitement entre tous les candidats devant la loi.