Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6472 AN du 20 juin 2025

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une contestation relative au financement de la campagne électorale d’une candidate aux élections législatives de 2024. Cette saisine porte sur la régularité du compte de campagne après son rejet par l’autorité administrative compétente le 27 janvier 2025. La candidate n’avait pas ouvert de compte bancaire spécifique par l’intermédiaire de son mandataire financier durant toute la période électorale légale. L’intéressée invoquait l’absence de dépenses réelles et sa méconnaissance des règles pour s’opposer à une éventuelle sanction d’inéligibilité devant le juge. Le problème juridique est de déterminer si l’omission d’une formalité bancaire substantielle justifie le rejet du compte et une mesure d’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2025-6472 AN du 20 juin 2025, confirme la sanction et prononce une inéligibilité d’un an.

I. La confirmation du rejet du compte de campagne pour méconnaissance des obligations formelles

A. L’exigence impérative de l’ouverture d’un compte bancaire unique Le code électoral impose des formalités strictes pour garantir la transparence financière des campagnes et permettre un contrôle efficace des fonds engagés. L’article L. 52-6 dispose que « le mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette obligation constitue le pivot du système de contrôle car elle assure la traçabilité complète de l’origine et de la destination des fonds. Le juge relève ici que « le mandataire financier n’avait pas ouvert de compte bancaire » conformément aux prescriptions législatives en vigueur. Cette méconnaissance d’une règle d’ordre public vicie irrémédiablement le compte de campagne présenté par la candidate à l’autorité de contrôle administratif. La décision souligne ainsi le caractère obligatoire et non facultatif des dispositions relatives aux modalités de gestion financière des candidats aux élections.

B. L’inefficience des justifications tirées de l’absence de dépenses La candidate tentait de justifier son omission matérielle en affirmant qu’elle n’avait engagé aucune dépense réelle durant le temps de sa campagne. Elle plaidait également sa méconnaissance personnelle des obligations résultant des textes législatifs pour écarter toute volonté de fraude ou de dissimulation financière. Le Conseil constitutionnel écarte ces arguments en rappelant que « ces circonstances ne sont pas de nature, à elles seules, à justifier la méconnaissance ». Le caractère préventif de l’ouverture du compte bancaire ne dépend pas du volume effectif des transactions réalisées par le mandataire du candidat. L’obligation de transparence s’impose dès lors que le candidat a obtenu un certain seuil de suffrages ou perçu des dons de personnes. Le maintien de cette rigueur formelle permet au juge constitutionnel d’apprécier ensuite la gravité du manquement constaté lors du contrôle du compte.

II. La sanction d’un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement

A. La caractérisation souveraine de la gravité du manquement Le rejet d’un compte de campagne n’entraîne pas systématiquement l’inéligibilité du candidat selon les dispositions prévues par l’article L.O. 136-1 du code. Le juge constitutionnel doit vérifier si l’irrégularité relevée résulte d’une « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles. En l’espèce, l’absence totale de compte bancaire est qualifiée de faute grave car elle fait obstacle à toute vérification sérieuse des flux. Le Conseil estime que « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement », une mesure d’inéligibilité s’impose pour sanctionner la candidate fautive. Cette qualification permet au juge d’écarter les erreurs purement techniques au profit de violations substantielles des principes cardinaux de la matière électorale. La décision renforce ainsi la portée contraignante des devoirs pesant sur les citoyens souhaitant se soumettre au suffrage universel lors des scrutins.

B. Une inéligibilité mesurée au regard des nécessités du droit électoral La sanction prononcée par la haute juridiction consiste en une inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an à la présente décision. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à la durée de cette interdiction dans les limites fixées par le cadre législatif organique. Cette mesure de police électorale vise à protéger la sincérité du scrutin futur en écartant temporairement les acteurs ayant failli à leurs devoirs. L’arrêt précise que l’inéligibilité s’applique « à tout mandat pour une durée d’un an » afin de marquer la désapprobation de l’institution constitutionnelle. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante traitant avec sévérité le défaut de recours à un mandataire financier ou à un compte. La clarté de la décision rappelle aux futurs candidats l’importance cruciale de respecter l’intégralité des formalités comptables dès le début de campagne.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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