Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6473 AN du 6 juin 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 juin 2025, une décision relative au contrôle des comptes de campagne des élections législatives de juin 2024. Une candidate s’est vu notifier le rejet de son compte par l’autorité administrative de contrôle en raison d’un manquement comptable substantiel. Ce rejet est motivé par l’absence d’ouverture d’un compte bancaire unique par le mandataire financier, en méconnaissance manifeste du code électoral. La requérante invoquait des refus bancaires successifs, mais l’instruction a révélé que l’échec de la procédure de droit au compte résultait de sa négligence. Saisi par l’autorité de contrôle, le juge doit déterminer si ce défaut d’ouverture de compte justifie le prononcé d’une mesure d’inéligibilité. La juridiction confirme le rejet du compte et déclare l’intéressée inéligible pour une durée d’un an compte tenu de la gravité du manquement.

I. La caractérisation du manquement grave aux règles de financement électoral

A. L’exigence impérative de l’ouverture d’un compte bancaire unique

L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette obligation structurelle permet une traçabilité rigoureuse des flux financiers engagés durant la période de la campagne électorale par les candidats. En l’espèce, le mandataire n’a jamais procédé à cette formalité substantielle malgré le dépôt ultérieur d’un compte devant l’autorité administrative de contrôle. Cette absence de compte bancaire empêche toute vérification sérieuse sur l’origine des fonds et la réalité des dépenses engagées par la candidate. La juridiction rappelle que cette méconnaissance des dispositions législatives entraîne nécessairement le rejet du compte de campagne par l’autorité administrative compétente.

B. L’inefficacité des justifications tirées des difficultés administratives rencontrées

La candidate tentait de justifier cette carence en invoquant les refus systématiques opposés par plusieurs établissements financiers lors de ses démarches personnelles. Elle prétendait avoir exercé son droit au compte auprès de l’institution monétaire nationale pour pallier l’absence de coopération des acteurs bancaires privés. Cependant, les pièces démontrent que le rejet de sa demande d’intervention résultait exclusivement de son « manque de diligence à fournir les documents exigés ». Le juge électoral refuse d’exonérer l’intéressée de sa responsabilité dès lors que les obstacles administratifs proviennent de sa propre inertie documentaire. La preuve d’une impossibilité matérielle d’ouvrir le compte n’est pas rapportée, ce qui fragilise la défense de la requérante devant la juridiction.

II. La sanction de l’inéligibilité proportionnée à la négligence de la candidate

A. L’appréciation de la particulière gravité par le juge électoral

Aux termes de l’article L.O. 136-1, le juge peut déclarer inéligible le candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». Cette notion juridique s’apprécie au regard de la nature de l’obligation méconnue et de l’attitude générale de la candidate durant la période électorale. L’omission de l’ouverture d’un compte bancaire constitue structurellement une violation majeure car elle porte atteinte à la transparence financière du scrutin national. La juridiction souligne ici que la négligence dans les relations avec l’institution monétaire accentue la sévérité du reproche adressé à la requérante. Cette faute est qualifiée de particulièrement grave car elle prive l’autorité administrative de son pouvoir de contrôle effectif sur la sincérité des comptes.

B. Les conséquences juridiques de l’absence d’une volonté de fraude

Le dispositif de la décision fixe la durée de l’inéligibilité à un an, une sanction modérée au regard des plafonds fixés par la loi organique. Le juge électoral adapte la rigueur de la peine en l’absence d’une « volonté de fraude » démontrée de la part de la candidate malheureuse. Cette mesure de police électorale vise à écarter temporairement de la vie publique les citoyens incapables de respecter les contraintes comptables minimales. La notification de la décision assure l’opposabilité de cette interdiction de se présenter à de nouveaux mandats pour la période déterminée par le juge. La sanction préserve ainsi l’intégrité des futurs scrutins tout en sanctionnant une légèreté coupable dans la gestion des fonds consacrés à l’élection.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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