Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6474 AN du 6 juin 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 juin 2025, une décision importante relative au contrôle du financement des campagnes électorales pour les députés. La juridiction était saisie par l’autorité de contrôle financier à la suite d’un retard constaté dans le dépôt des documents comptables d’un candidat. L’intéressé avait obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés lors du scrutin législatif organisé dans la quatrième circonscription de la Vienne. Il se trouvait ainsi dans l’obligation légale de présenter ses comptes avant l’expiration du délai fixé au 6 septembre 2024 à 18 heures. Le dépôt effectif n’a cependant eu lieu que le 14 septembre 2024, soit huit jours après le terme de la période réglementaire. Le candidat prétendait avoir effectué cet envoi dès le mois d’août mais ne produisait aucun justificatif matériel pour étayer ses affirmations. La question posée aux juges consistait à déterminer si un tel retard constitue un manquement justifiant le prononcé d’une peine d’inéligibilité. Le Conseil répond par l’affirmative en soulignant la gravité du non-respect des délais impératifs prévus par le code électoral français. Cette étude portera d’abord sur la rigueur du calendrier comptable avant d’analyser la qualification juridique de la sanction prononcée contre le candidat.

I. La rigueur du calendrier comptable imposé aux candidats A. L’impératif d’un dépôt dans les délais légaux L’article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat ayant dépassé un seuil de suffrages de justifier de ses recettes et dépenses. Le compte doit être « déposé à la Commission nationale au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour ». Cette exigence temporelle garantit la transparence du financement de la vie politique et permet un contrôle efficace par l’autorité administrative compétente. Le Conseil constitutionnel rappelle ici que le compte doit retracer l’intégralité des flux financiers engagés ou effectués en vue de l’élection législative. Le retard constaté dans l’espèce s’élève à huit jours, ce qui rompt l’égalité de traitement entre les différents candidats soumis aux mêmes obligations. La décision souligne ainsi que le respect des échéances constitue une condition substantielle de la régularité des opérations de contrôle financier.

B. L’inefficacité des allégations de diligence dépourvues de preuves Le candidat tentait d’échapper à la sanction en affirmant avoir adressé ses documents comptables bien avant l’expiration du délai de rigueur. Les juges relèvent toutefois avec fermeté que l’intéressé « ne produit aucun document permettant d’attester cet envoi » prétendument effectué en date du mois d’août. Cette position jurisprudentielle classique fait peser sur le demandeur la charge de prouver la réalité et la date exacte de ses démarches administratives. Une simple affirmation ne saurait suffire à renverser la présomption de tardivité résultant de l’enregistrement effectif du compte par l’autorité de régulation. Le Conseil constitutionnel exige une diligence raisonnable se manifestant par la conservation des preuves d’expédition nécessaires à la validation du dépôt comptable. L’absence de tels éléments probants conduit inévitablement les juges à constater la violation matérielle des dispositions impératives du code électoral.

II. La qualification de la sanction au regard de la transparence électorale A. La caractérisation d’un manquement d’une particulière gravité Selon l’article L.O. 136-1 du code électoral, l’inéligibilité peut être prononcée en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». Le Conseil constitutionnel dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour évaluer si le retard ou l’absence de dépôt justifie une telle mesure de retrait. En l’espèce, les juges considèrent que le dépassement du délai de huit jours sans justification valable revêt cette intensité de gravité requise. Cette sévérité s’explique par la volonté du législateur de prévenir toute dissimulation financière susceptible d’altérer la sincérité du scrutin législatif concerné. Le manquement n’est pas considéré comme une simple erreur administrative mineure mais comme une méconnaissance profonde des obligations déontologiques du candidat. La décision confirme ainsi que la ponctualité est un élément constitutif de l’intégrité du processus électoral dans une société démocratique moderne.

B. La portée proportionnée de l’inéligibilité prononcée Le Conseil constitutionnel déclare le candidat inéligible à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la notification de sa décision. Cette sanction temporelle apparaît proportionnée à la nature de la faute commise, conformément aux exigences constitutionnelles de nécessité et de proportionnalité des peines. La mesure vise à écarter temporairement de la compétition politique un individu ayant fait preuve de négligence dans le maniement des fonds électoraux. Le dispositif de la décision assure l’effectivité de la règle de droit en privant le contrevenant de la possibilité de solliciter à nouveau les électeurs. La publication au Journal officiel de la République française confère à cette décision une autorité absolue et une publicité nécessaire à l’information des citoyens. Cette décision s’inscrit finalement dans une jurisprudence constante protégeant la moralisation de la vie publique par le respect strict des règles de financement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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