Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 juin 2025, une décision relative au contentieux du financement des élections législatives tenues en juin et juillet 2024. Un candidat s’étant présenté dans la quatrième circonscription de la Vienne a obtenu plus de un pour cent des suffrages exprimés lors du premier tour. En vertu de l’article L. 52-12 du code électoral, l’intéressé devait déposer son compte de campagne avant le 6 septembre 2024 à dix-huit heures. Le compte a toutefois été déposé le 14 septembre 2024, conduisant la Commission nationale des comptes de campagne à saisir le juge de l’élection. Le candidat soutenait avoir expédié les documents dès le début du mois d’août sans toutefois pouvoir apporter la preuve matérielle de cette affirmation. La question posée au Conseil constitutionnel était de savoir si ce dépôt tardif constituait un manquement d’une particulière gravité justifiant une peine d’inéligibilité. Les juges de la rue de Montpensier ont déclaré le candidat inéligible pour une durée d’un an après avoir constaté le dépassement non justifié du délai.
I. La caractérisation d’un manquement temporel aux obligations comptables électorales
A. L’exigence impérative d’un dépôt des comptes dans les délais légaux
L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats ayant franchi le seuil des un pour cent des voix l’établissement d’un compte de campagne. Ce document doit retracer l’intégralité des recettes perçues et des dépenses engagées pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale sous peine de sanctions. Le Conseil constitutionnel rappelle que ce compte « doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne au plus tard le dixième vendredi suivant ». La précision horaire mentionnée par les juges souligne la rigueur de ce calendrier qui garantit la transparence nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie représentative.
B. L’absence de justification probante d’une expédition antérieure au délai
Le requérant tentait d’écarter le grief de tardivité en invoquant un envoi postal effectué bien avant l’expiration du délai légal imparti par le code électoral. Toutefois, la décision relève avec une neutralité technique que le candidat « ne produit aucun document permettant d’attester cet envoi » qu’il prétendait pourtant avoir réalisé. La charge de la preuve pèse intégralement sur celui qui invoque le respect des délais, exigeant une rigueur documentaire que le juge contrôle avec vigilance. Ce défaut de justification transforme l’allégation en un simple retard matériel dont le Conseil tire immédiatement les conséquences juridiques au regard de la loi organique.
II. La sanction du manquement par le prononcé d’une inéligibilité proportionnée
A. L’appréciation souveraine de la particulière gravité du retard par le juge
L’article L.O. 136-1 permet de déclarer inéligible le candidat n’ayant pas respecté le dépôt du compte « en cas de manquement d’une particulière gravité ». Les juges disposent ici d’un large pouvoir d’appréciation pour mesurer si le retard constaté porte atteinte de manière substantielle au contrôle des financements politiques. En l’espèce, le retard de huit jours après l’expiration du délai est analysé comme une violation grave des règles de financement des campagnes électorales nationales. La jurisprudence constitutionnelle considère traditionnellement que le respect des délais de dépôt constitue une condition substantielle de la régularité des comptes de chaque candidat.
B. La portée de la mesure d’inéligibilité fixée pour une durée d’un an
La décision prononce l’inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de un an, ce qui correspond au minimum prévu par les textes applicables. Cette mesure de sûreté électorale vise à prévenir la récidive tout en sanctionnant l’absence de diligence dont a fait preuve le postulant à la députation. Elle s’inscrit dans une politique jurisprudentielle constante cherchant à moraliser la vie publique par le respect strict des obligations comptables imposées à chaque compétiteur. Le juge constitutionnel assure ainsi la crédibilité du contrôle exercé par la commission nationale tout en graduant la sanction selon les circonstances propres à l’espèce.