Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 juin 2025, une décision relative à la transparence financière des élections législatives. Un candidat a participé aux scrutins de juin et juillet 2024 et a obtenu plus de un pour cent des suffrages exprimés. L’échéance légale pour le dépôt du compte de campagne auprès de la commission nationale était fixée au 6 septembre 2024. Le document a été effectivement reçu le 14 septembre 2024, entraînant une saisine de la juridiction constitutionnelle le 5 février 2025.
Le candidat a allégué un envoi postal dès le 3 août 2024, mais il a échoué à fournir la moindre preuve documentaire. Les juges doivent déterminer si le dépassement du délai de dépôt sans justification probante constitue un manquement justifiant le prononcé d’une inéligibilité. Le Conseil déclare l’intéressé inéligible pour une durée d’un an, relevant une faute d’une particulière gravité aux règles de financement. Cette étude examinera la rigueur des obligations de dépôt (I) avant d’analyser l’appréciation de la gravité du manquement (II).
I. La rigueur de l’obligation de dépôt du compte de campagne
A. Le respect impératif des délais légaux
Le code électoral impose aux candidats ayant obtenu au moins un pour cent des voix d’« établir un compte de campagne ». Ce document comptable doit être déposé « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin ». Le Conseil relève que le délai expirait le 6 septembre 2024, alors que le dépôt effectif est intervenu le 14 septembre. Ce retard constitue un manquement objectif aux règles assurant la transparence ainsi que le contrôle effectif des financements électoraux.
B. L’exigence probatoire de l’envoi du compte
Pour justifier ce retard, le candidat a évoqué une expédition le 3 août 2024, ce qui aurait respecté les délais légaux impartis. Toutefois, le juge constate que l’intéressé « ne produit aucun document permettant d’attester cet envoi » au sein de la procédure. Cette carence probatoire empêche le Conseil de retenir l’existence d’une erreur administrative ou d’un cas de force majeure exonératoire. L’absence de preuve matérielle conduit la juridiction à s’interroger sur la qualification juridique de cette omission calendaire.
II. La sanction de l’inéligibilité face à un manquement grave
A. La caractérisation d’un manquement d’une particulière gravité
En vertu de l’article L.O. 136-1, le juge peut prononcer l’inéligibilité en cas de « manquement d’une particulière gravité ». Le dépôt tardif du compte, lorsqu’il n’est pas justifié par des circonstances précises, entre directement dans le champ de cette qualification. La transparence du financement des campagnes constitue un principe fondamental que le Conseil protège avec une vigilance institutionnelle constante. Le Conseil estime que la « particulière gravité de ce manquement » impose une sanction personnelle à la fois immédiate et effective.
B. La mesure de la peine d’inéligibilité
Le Conseil décide de « prononcer l’inéligibilité » du candidat pour une durée fixe d’une année civile à compter du délibéré. Cette sanction s’applique « à tout mandat » dès la date de la décision rendue publique le 6 juin 2025. La durée d’un an traduit un équilibre entre la sévérité de l’omission constatée et la nécessité de la répression. Cette décision confirme une jurisprudence établie concernant le contrôle rigoureux des obligations financières incombant à chaque candidat national.