Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6475 AN du 6 juin 2025

Par une décision rendue le 5 juin 2025, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la régularité du financement de la campagne d’une candidate aux élections législatives. Cette espèce illustre la rigueur attachée aux formalités comptables imposées par le code électoral afin de garantir la transparence des ressources financières lors des scrutins.

A l’issue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024, la Commission nationale des comptes de campagne a examiné les documents comptables déposés. Par une décision du 23 janvier 2025, cette autorité administrative a rejeté le compte au motif que le mandataire financier n’avait pas ouvert de compte bancaire. La Commission a ensuite saisi le Conseil constitutionnel pour qu’il statue sur l’éventuelle inéligibilité de la candidate dont le compte de campagne fut ainsi rejeté. Le juge constitutionnel devait déterminer si l’absence d’ouverture d’un compte bancaire unique par le mandataire constitue un manquement justifiant une sanction d’inéligibilité d’un an. Le Conseil confirme le rejet du compte et prononce l’inéligibilité en soulignant que la candidate ne pouvait ignorer la portée d’une telle règle impérative. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la constatation objective de l’irrégularité comptable avant d’envisager le prononcé d’une sanction proportionnée à la gravité du manquement.

I. La constatation objective de l’irrégularité comptable

Le juge constitutionnel fonde sa décision sur le respect scrupuleux des obligations formelles qui pèsent sur les candidats concernant la traçabilité de leurs opérations financières électorales. Cette rigueur se manifeste d’abord par l’obligation impérative d’ouvrir un compte bancaire dédié, dont le défaut entraîne nécessairement le rejet définitif du compte de campagne présenté.

A. L’obligation impérative d’ouvrir un compte bancaire dédié

Le code électoral impose une structure stricte pour la gestion des fonds destinés à financer la propagande électorale des candidats aux élections législatives nationales. L’article L. 52-6 « impose au mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières » réalisées durant la période. Cette disposition législative vise à assurer une séparation hermétique entre les fonds personnels de la candidate et les sommes collectées pour les besoins du scrutin. L’ouverture de ce compte spécifique permet ainsi à la Commission nationale d’exercer un contrôle efficace sur l’origine des recettes et la nature des dépenses. En l’espèce, le mandataire financier a totalement négligé cette formalité substantielle, empêchant ainsi toute vérification fiable de la réalité des flux financiers de la campagne.

B. Le rejet légitime du compte par la Commission nationale

Le non-respect des prescriptions relatives au mandataire financier constitue une irrégularité que le Conseil constitutionnel qualifie de constante et d’établie au regard des pièces produites. Le juge souligne qu’il résulte de l’article L. 52-12 que chaque candidat doit établir un compte retraçant l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées. Dès lors que le support matériel obligatoire de ces opérations fait défaut, le compte de campagne ne peut être considéré comme régulièrement établi et présenté. La Commission nationale a donc fait une exacte application du droit en décidant le rejet du compte le 23 janvier 2025 pour violation de l’article L. 52-6. L’irrégularité étant établie matériellement, il appartient au juge d’apprécier si ce manquement justifie une sanction portant atteinte au droit fondamental de se porter candidat.

II. Le prononcé d’une sanction proportionnée à la gravité du manquement

La reconnaissance de l’irrégularité comptable par le juge de l’élection n’entraîne pas automatiquement l’inéligibilité, celle-ci dépendant de l’appréciation souveraine de la gravité des faits reprochés. Le Conseil constitutionnel retient ici une conception sévère de la négligence en caractérisant un manquement d’une particulière gravité pour priver la candidate de son droit d’éligibilité.

A. L’appréciation souveraine de la particulière gravité de l’omission

Le Conseil s’appuie sur l’article L.O. 136-1 pour apprécier si les faits justifient de déclarer la candidate inéligible à tout mandat pour une durée déterminée. Le texte prévoit cette sanction en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales » nationales. En l’espèce, le juge ne relève pas d’intention frauduleuse caractérisée mais insiste sur l’importance fondamentale de la règle méconnue par la candidate et son mandataire. L’absence de compte bancaire est analysée comme une défaillance majeure puisqu’elle prive de toute substance le contrôle exercé par la puissance publique sur l’argent électoral. Le Conseil estime que ce manquement présente une gravité suffisante pour justifier l’application de la sanction organique prévue par le code électoral.

B. La portée pédagogique de l’inéligibilité frappant la candidate négligente

La décision prononce une inéligibilité d’une durée d’un an à compter de sa notification, ce qui constitue une mesure ferme mais classique en matière de contentieux électoral. Le juge motive cette sévérité en affirmant que la candidate « ne pouvait ignorer la portée » de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire pour son mandataire financier. Cette formulation consacre une forme de présomption de connaissance des règles de financement qui s’impose à quiconque sollicite le suffrage des électeurs de la République. La portée de cet arrêt réside dans le rappel du devoir de vigilance qui pèse personnellement sur le candidat, responsable ultime des agissements de son mandataire. Cette jurisprudence assure ainsi l’effectivité du droit électoral en sanctionnant durement les oublis administratifs qui compromettent la clarté et la sincérité du financement politique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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