Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 5 juin 2025, s’est prononcé sur la régularité du financement de la campagne électorale d’une candidate aux élections législatives de 2024. Une candidate s’était présentée dans la troisième circonscription de l’Orne lors des scrutins organisés les 30 juin et 7 juillet 2024. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte par une décision en date du 23 janvier 2025. Ce rejet était motivé par l’absence d’ouverture d’un compte bancaire unique par le mandataire financier, contrairement aux prescriptions légales impératives. La Commission a saisi le juge électoral le 6 février 2025 afin qu’il statue sur l’éventuelle inéligibilité de l’intéressée. La question posée au juge constitutionnel consistait à déterminer si le défaut d’ouverture d’un compte bancaire spécifique constitue un manquement d’une particulière gravité. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet du compte et prononce l’inéligibilité de la candidate pour une durée d’un an à compter de sa décision. La rigueur de l’obligation comptable justifie une sanction proportionnée garantissant la sincérité du scrutin et l’égalité entre les candidats.
I. L’impératif de transparence financière du compte de campagne
A. Le caractère substantiel de l’ouverture d’un compte bancaire unique
Le code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette règle permet une traçabilité parfaite des flux monétaires engagés durant la période électorale pour assurer la probité de la compétition politique. L’intitulé du compte doit préciser que le titulaire agit exclusivement en qualité de mandataire financier pour un candidat précisément identifié. Le défaut de cette formalité prive la commission de contrôle de tout moyen efficace pour vérifier la réalité et l’origine des fonds perçus. En l’espèce, le mandataire n’avait procédé à aucune ouverture de compte, violant ainsi de manière frontale les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-6. Cette carence empêche la distinction nécessaire entre les finances personnelles du candidat et les dépenses spécifiquement liées à la propagande électorale.
B. Le rejet automatique du compte pour méconnaissance des règles de fond
La Commission nationale des comptes de campagne a légitimement considéré que l’absence de compte bancaire rendait le compte de la candidate radicalement irrégulier. Le Conseil constitutionnel valide ce raisonnement en soulignant que « cette circonstance est établie » et que le rejet du compte intervient dès lors à bon droit. La juridiction ne dispose d’aucune marge d’appréciation face à une telle omission qui porte atteinte à l’ordre public de la procédure électorale. L’équilibre ou l’excédent du compte ne saurait compenser l’absence de l’instrument bancaire dédié qui constitue le support unique de la transparence financière. La décision réaffirme que le respect des formes comptables est aussi important que le respect des plafonds de dépenses pour la validité du compte. Cette solution classique protège l’intégrité du processus démocratique en écartant les financements dont la source ne pourrait être certifiée par un établissement bancaire.
II. L’appréciation de la gravité du manquement et la sanction d’inéligibilité
A. La reconnaissance d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 prévoit l’inéligibilité en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». Le juge estime ici que le manquement présente un degré de sévérité suffisant pour justifier une mesure d’éviction de la vie publique. La décision précise que la candidate ne « pouvait ignorer la portée » de cette règle fondamentale connue de tout participant à une élection nationale. L’ignorance ou la négligence ne sauraient constituer des excuses absolutoires face à une obligation dont l’accessibilité et la clarté sont manifestes pour les acteurs politiques. Le juge électoral n’exige pas la démonstration d’une intention frauduleuse dès lors que le manquement matériel est objectivement caractérisé par son importance. La particulière gravité découle directement de l’impossibilité pour l’administration de contrôler les recettes et les dépenses en l’absence de tout support bancaire officiel.
B. La proportionnalité de l’inéligibilité d’un an
Le Conseil constitutionnel prononce l’inéligibilité de la candidate à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date de sa délibération. Cette sanction temporaire vise à punir le non-respect des règles électorales tout en préservant le droit fondamental de se présenter aux suffrages futurs. Le juge apprécie souverainement la durée de cette mesure en fonction des circonstances propres à chaque espèce et de l’ampleur de la faute commise. L’absence totale de compte bancaire justifie une réponse ferme car elle ruine le système de contrôle institué pour garantir l’égalité des chances entre compétiteurs. La sanction d’un an apparaît comme une réponse équilibrée qui dissuade les candidats de négliger les aspects techniques mais essentiels de leur gestion financière. Cette jurisprudence constante rappelle que l’accès aux fonctions électives est subordonné à une rigueur comptable absolue dont le juge demeure le gardien vigilant.