La décision rendue par le Conseil constitutionnel le 5 juin 2025 porte sur le contrôle de la régularité financière d’une campagne électorale législative. Une candidate n’a pas respecté l’obligation légale d’ouverture d’un compte bancaire unique par l’intermédiaire de son mandataire financier désigné pour l’élection. L’organe de contrôle des comptes de campagne a rejeté sa comptabilité le 23 janvier 2025 suite à l’absence totale de compte bancaire dédié. La juridiction constitutionnelle a été saisie par cette autorité administrative afin de statuer sur la validité du rejet et sur l’inéligibilité. Les juges doivent déterminer si l’absence d’ouverture de compte bancaire par le mandataire constitue un manquement suffisamment grave pour justifier une sanction électorale. Le Conseil confirme le rejet du compte et prononce une inéligibilité d’un an en raison de la nature substantielle de la règle méconnue.
I. La constatation d’une méconnaissance caractérisée des obligations comptables
A. L’impératif de l’ouverture d’un compte bancaire dédié
Le code électoral impose aux candidats une transparence rigoureuse des flux financiers afin de garantir l’équité de la compétition entre les différents postulants. L’article L. 52-6 énonce que le mandataire doit « ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette règle permet aux autorités de vérifier l’origine des recettes et la nature des dépenses engagées pour la désignation d’un député national. La méconnaissance de cette disposition empêche tout contrôle efficace de la réalité des transactions financières opérées durant la période électorale par la candidate.
B. La validation du rejet du compte de campagne
La décision n° 2025-6475 AN confirme la position adoptée initialement par l’autorité administrative chargée de l’examen des comptes de campagne des candidats aux législatives. Le Conseil constitutionnel relève que la circonstance de l’absence de compte bancaire est établie par les pièces du dossier transmises par la commission. Il juge qu’en application de l’article L. 52-15 du code électoral, « c’est à bon droit que la Commission (…) a rejeté son compte de campagne ». Cette validation stricte souligne l’importance accordée par le juge électoral au respect des formalités substantielles régissant le financement de la vie politique.
II. La sanction d’un manquement d’une particulière gravité
A. L’appréciation souveraine du caractère grave de l’omission
La juridiction constitutionnelle dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déclarer inéligible un candidat dont le compte a été rejeté par l’autorité de contrôle des financements. L’article L.O. 136-1 prévoit cette sanction en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». En l’espèce, le juge estime que l’absence de compte dédié constitue une faute majeure dont l’intéressée « ne pouvait ignorer la portée » juridique réelle. La gravité est ici déduite de la nature même de l’obligation qui forme le socle du système de traçabilité des fonds de campagne.
B. Le prononcé d’une inéligibilité à caractère temporaire
Le Conseil constitutionnel décide de fixer la durée de l’interdiction de se présenter à tout mandat électoral à une année complète à compter du délibéré. Cette mesure de police électorale vise à sanctionner la négligence de la candidate tout en assurant une réponse proportionnée à l’importance de la règle violée. La décision rappelle que le respect des procédures financières est une condition essentielle pour assurer la sincérité du scrutin et l’égalité entre les citoyens. Cette sanction temporaire préserve l’ordre public électoral en écartant du jeu démocratique ceux qui ont failli à leurs devoirs comptables les plus élémentaires.